Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 30 avril 2025, n° 2208492
TA Marseille
Rejet 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des auteurs des décisions

    La cour a jugé que le directeur central de la police judiciaire avait la qualité pour signer les décisions en litige, conformément aux délégations de signature.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que la mesure d'injonction ne constitue pas une sanction mais une mesure de police, visant à préserver l'ordre public.

  • Rejeté
    Atteinte au secret de l'instruction

    La cour a jugé que les éléments de la procédure pénale utilisés par l'administration ne constituaient pas une violation du secret de l'instruction.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et disproportion

    La cour a considéré que la mesure était nécessaire et proportionnée au but poursuivi, compte tenu des doutes sur la moralité de M me D.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement

    La cour a estimé que M me D n'a pas établi que d'autres jockeys dans des situations similaires avaient conservé leurs autorisations.

  • Rejeté
    Parties perdantes

    La cour a jugé que l'Etat et l'association France Galop n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2208492
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2208492
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
  2. Décret n°97-456 du 5 mai 1997
  3. Décret n°2013-728 du 12 août 2013
  4. Code de justice administrative
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