Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2208492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2022, 28 juillet 2023 et 3 mai 2024, Mme C D, représentée par Me Germe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 août 2022, d’une part, du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant maintien de la demande de retrait de son agrément en qualité de jockey et, d’autre part, des commissaires de l’association France Galop lui retirant cet agrément ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’association France Galop la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de retrait d’agrément du 11 juillet 2022 et la décision enjoignant le retrait de cet agrément à l’association France Galop du 11 août 2022 sont entachées d’incompétence de leurs auteurs et il n’est pas justifié de la compétence de leurs signataires ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors que les signataires des actes ont eu un « rôle actif dans l’enquête de police qu’ils ont conduite » ;
— elles portent atteinte au secret de l’instruction ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et de disproportion ;
— elles sont entachées d’une rupture d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, l’association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— elle était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
— l’arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la police judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Germe, représentant Mme D, et de Me Sigler, représentant l’association France Galop.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, cavalière professionnelle, s’est vu délivrer en 2014 par l’association France Galop une autorisation de monter des chevaux en qualité de jockey. A la suite de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de l’intéressée, par une ordonnance du juge d’instruction du 9 décembre 2021, pour des faits d’escroquerie en bande organisée et d’administration à des chevaux de produits dopants, le ministre de l’intérieur a, par courrier du 11 juillet 2022, demandé à l’association France Galop d’engager une procédure contradictoire en vue du retrait de cette autorisation, sur le fondement des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. Après avoir pris connaissance des observations de Mme D sur la mesure envisagée, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 11 août 2022, enjoint à l’association France Galop de lui retirer son autorisation. Par une décision du même jour, les commissaires de l’association France Galop ont prononcé le retrait de l’autorisation en cause. Mme D demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 11 août 2022 et de la décision de l’association France Galop du même jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’injonction du 11 août 2022 du ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : " L’administration centrale du ministère de l’intérieur comprend :/ () c) La direction générale de la police nationale ;() « . Selon l’article 6 de ce décret : » Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :/() 2° Les directions et services actifs de police suivants :/() – la direction centrale de la police judiciaire () « . Selon l’article 22 de ce même décret : » La direction centrale de la police judiciaire est une direction active de la direction générale de la police nationale () « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la police judiciaire, dans sa rédaction alors applicable : » I. – Au titre de ses missions de police administrative, le service central des courses et jeux est chargé du contrôle et de la surveillance des établissements de jeux, des opérateurs de jeux sous droits exclusifs, des courses de chevaux et du pari mutuel, de l’exploitation des postes d’enregistrement de loterie et de jeux de pronostics sportifs ou de paris hippiques et sportifs, des champs de courses, ainsi que des compétitions de jeux vidéo./Il veille au respect de la régularité et de la sincérité de ces jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à la protection des joueurs et à la défense des intérêts de l’Etat. /Il mène les enquêtes administratives nécessaires à l’exercice de ces missions () ".
3. Si Mme D soutient que la demande du 11 juillet 2022 d’engagement d’une procédure contradictoire en vue du retrait de son autorisation et la décision du 11 août 2022 sont entachées d’incompétence de leur auteur dans la mesure où elles n’auraient pas été prises par le ministre de l’intérieur, mais respectivement par le directeur central de la police judiciaire et le service central des courses et jeux, il résulte des dispositions citées au point précédent que le directeur central de la police judiciaire du ministère de l’intérieur a la qualité de directeur d’administration centrale au sens et pour l’application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de telle sorte qu’il peut, en vertu de cet article, signer au nom du ministre de l’intérieur l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En outre, au titre de ses missions de police administrative, le service central des courses et jeux, rattaché à la direction centrale de la police judiciaire, est chargé du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel. Le directeur central de la police judiciaire était donc compétent pour signer le courrier et la décision en litige, même si le tampon du signataire ne comportait pas la mention « Pour le ministre de l’intérieur ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat () ».
5. Par décret du 19 décembre 2018 portant nomination d’un directeur des services actifs de la police nationale, M. B A, contrôleur général des services actifs de la police nationale, conseiller pour la communication – chef du service d’information et de communication de la police nationale à Paris, a été nommé directeur des services actifs de la police nationale, directeur central de la police judiciaire, à compter du 1er janvier 2019. Sur le fondement de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement cité au point précédent, il a délégué sa signature par une décision du 26 juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel le 29 juillet suivant, d’une part, à M. Piallat, commissaire divisionnaire, chef du service central des courses et des jeux, signataire de la décision du 11 août 2022, et d’autre part, à M. Levi-Valensi, commissaire divisionnaire, adjoint au chef du service central des courses et des jeux, signataire du courrier du 11 juillet 2022, ces deux fonctionnaires relevant de la catégorie A . M. Levi-Valensi et M. Piallat étaient ainsi compétents pour signer, respectivement, le courrier du 11 juillet 2022 et la décision du 11 août 2022.
6. Aux termes des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, les sociétés mères, dont notamment France Galop « () délivrent les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu’après un avis favorable du ministre de l’intérieur émis au regard des risques de troubles à l’ordre public qu’elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l’issue d’une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l’intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l’autorisation si le ministre de l’intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l’occasion de la procédure contradictoire ».
7. La mesure d’injonction en litige faite à France Galop de retirer l’agrément dont il est question ne constitue pas une sanction mais une mesure de police. Elle n’a pas d’autre finalité que la préservation de l’ordre public et la prévention des infractions, qui n’emportent aucune conséquence en matière de poursuites pénales et qui n’empiètent pas sur l’exercice éventuel des fonctions juridictionnelles destinée à prévenir les atteintes au bon déroulement des courses hippiques et des paris dont elle est le support, et à préserver ainsi l’ordre public. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir en ce que son signataire aurait eu un « rôle actif dans l’enquête de police qu’ils ont conduite ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs doit être écarté.
8. Le moyen tiré de ce que les pièces produites par l’une des parties au cours du débat contradictoire auraient été obtenues en violation d’un secret protégé par la loi, notamment le secret de l’instruction, est inopérant. Il en résulte que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation du secret de l’instruction dans la mesure où des éléments de la procédure pénale auraient été utilisés par l’administration à l’appui de la décision en litige.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 11 juillet 2022 et de la décision du 11 août 2022, que le ministre de l’intérieur a enjoint à la société France Galop de retirer l’autorisation de jockey délivrée à Mme D au motif que cette dernière avait été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire le 9 décembre 2021 pour des faits, commis entre le 1er juin 2019 et le 7 décembre 2021, d’escroquerie réalisée en bande organisée et l’administration ou l’application à des chevaux participants à une course de substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substance ou procédés ayant cette propriété.
10. Selon l’ordonnance de contrôle judiciaire du 9 décembre 2021, Mme D a été mise en examen du chef d’escroquerie en bande organisée pour des faits commis sur le territoire national et à l’étranger depuis le 1er juin 2019 et jusqu’au 7 décembre 2021, ces faits consistant non seulement à avoir administré à des chevaux participant à une course de produits dopants mais également à avoir volontairement perdu des courses, trompant ainsi l’ensemble des turfistes et propriétaires de chevaux pour les déterminer à remettre des sommes d’argent. Si Mme D soutient que les interdictions prononcées à son encontre dans le cadre du contrôle judiciaire n’ont jamais porté sur son autorisation de jockey et que l’interdiction d’accéder aux champs de courses dont elle faisait l’objet a été levée par une ordonnance modificative du 25 juillet 2022, il ressort des termes de cette ordonnance que sa mise en examen des chefs précités a été maintenue. Ces circonstances sont donc sans incidence sur les présomptions de pratiques frauduleuses pesant sur la requérante tandis que cette dernière ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle aurait dû bénéficier de la présomption d’innocence, l’invocation de ce principe étant inopérante pour contester une mesure de police.
11. Mme D ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, tels que décrits au point précédent, alors que les présomptions de telles pratiques pèsent sur cette dernière du fait notamment de son interpellation et de sa mise en examen.
12. Les mesures de police portant retrait d’autorisation dans le milieu hippique ont pour objet de veiller à la moralité de ceux qui participent aux courses et le ministre au titre de ses pouvoirs de police peut se fonder sur des doutes sur la moralité, qui plus est à cause de produits dopants. Dans ces conditions, en estimant que Mme D ne remplissait plus les garanties morales nécessaires pour poursuivre son activité de jockey et que son comportement faisait courir un risque pour le fonctionnement des courses hippiques, le ministre de l’intérieur n’a pas inexactement qualifié les faits.
13. Eu égard à l’existence de doutes sérieux sur la moralité de Mme D et aux risques d’atteintes graves à l’ordre public, lesquels étaient suffisamment vraisemblables à la date de la décision attaquée, la mesure en litige apparaît nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
14. En se bornant à alléguer que d’autres jockeys mis en examen, sans même préciser les faits qui leur étaient reprochés, ont conservé les autorisations dont ils bénéficiaient, Mme D n’établit pas que la décision du 11 août 2022 méconnaitrait le principe d’égalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait du 11 août 2022 de l’association France Galop :
15. Il ressort des dispositions de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel que lorsque le ministre de l’intérieur maintient sa demande de retrait au vu des observations émises à l’occasion de la procédure contradictoire, la société France Galop, qui n’a pas à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, est, en application de ces dispositions, tenue de prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation accordée à l’intéressé. La situation de compétence liée dans laquelle se trouvaient les commissaires de France Galop pour retirer l’agrément de Mme D rend inopérant les moyens soulevés spécifiquement à l’encontre de la décision de retrait du 11 août 2022.
16. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions d’injonction et de retrait du 11 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme D soit mise à la charge de l’Etat et de l’association France Galop, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que réclame l’association France Galop sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association France Galop sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l’association France Galop et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code de justice administrative
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