Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 27 avr. 2026, n° 2602500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par
Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’a pas été régulièrement notifié ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’erreurs de fait qui ont conduit le préfet des Alpes-Maritimes à se fonder sur des motifs erronés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ladite décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a estimé à tort qu’il constituait une menace pour l’ordre public, et méconnu le principe de la présomption d’innocence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 15 heures :
- le rapport de M. Bulit, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Krid pour le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 avril 2003, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de cinq ans. Par sa requête, l’intéressé alors incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse, demande au tribunal d’annuler cet arrêté dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, même à le supposer établi, le moyen tiré d’une notification irrégulière de l’arrêté du 25 mars 2026 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la décision contestée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative. En conséquence, le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de celle-ci ni les principes constitutionnels régissant la matière répressive tels que la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, si M ; A… B… se prévaut de son insertion professionnelle puisqu’il ressort des pièces du dossier qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de maçon signé le 27 aout 2025 et qu’il dispose d’un logement stable chez sa tante à Nice, toutefois, son arrivée en France demeure récente puisque l’intéressé déclare être entré en France le 17 juillet 2021, et il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de familles alors qu’il ne démontre pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Or, M. A… B… a été condamné, le 23 septembre 2021, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nice, pour des faits de transport non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants puis il a été placé en détention provisoire, le 21 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Grasse, pour des faits d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable et il sera amené à comparaitre devant le juge pénal au cours de l’année 2026. Enfin, ce dernier ne peut se prévaloir uniquement du soutien de sa tante vivant en France qui disposerait de la nationalité française. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de sa condamnation et de la procédure pénale en cours, le tout dans un espace de temps relativement réduit, témoignant, et malgré son insertion professionnelle, d’un défaut volontaire d’insertion dans la société française, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’obligeant à quitter le territoire français ni même en lui interdisant tout retour sur ce même territoire pour une durée de cinq ans. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il ressort tant au regard des pièces du dossier que de ce qui a été dit au point précédent de ce jugement, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni même aucune des autres décisions contenues dans l’arrêté en litige, d’erreurs de fait quant à sa situation personnelle et familiale. Le moyen invoqué en ce sens doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est également pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ou celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En sixième lieu, à supposer qu’il puisse utilement se prévaloir, en l’espèce, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il a réalisé une demande d’admission exceptionnelle au séjour datant du 12 mai 2025, il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme remplissant les conditions énumérées par de telles dispositions ouvrant le bénéfice, de plein droit, à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Le moyen invoqué en ce sens doit ainsi être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
10. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de ce jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant, pour l’obliger à quitter le territoire français que, de par son comportement, il représente une menace pour l’ordre public alors, qu’en tout état de cause, il est constant que l’autorité préfectorale s’est également fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En huitième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
12. En l’espèce, il est constant que M. A… B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que l’autorité administrative n’assortisse pas ladite décision d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, et ainsi que cela a été dit au point 5 de ce jugement, le préfet des Alpes-Maritimes ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, ni même, comme ayant entaché ladite décision d’une quelconque erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur cette même vie privée et familiale. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
13. Il résulte alors de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. Bulit
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République
mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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