Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2302847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser 11 604 euros en réparation des frais de procédure engagés ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser 12 221 euros en réparation de son préjudice fiscal et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme déterminée par le juge à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral qui justifie l’octroi de la protection fonctionnelle ;
- il y a eu un manquement à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité sur son lieu de travail qui justifie également l’octroi de la protection fonctionnelle ;
- l’intervention tardive du paiement de son plein traitement dans le cadre de son placement rétroactif en CITIS suite au jugement du tribunal administratif et à l’arrêt de la cour administrative d’appel lui a causé un préjudice financier lié à l’augmentation de son imposition pour 2021 ;
- son préjudice lié à ses frais de procédure s’élève à 11 604 euros ;
- son préjudice moral en lien avec le harcèlement moral subi s’élève à 20 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mars 2024 au ministre des armées.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
10 octobre 2024 à 12 heures.
Le 22 mai 2025, le tribunal a demandé à M. B… de régulariser ses conclusions indemnitaires pour lesquelles le contentieux n’était pas lié en méconnaissance de l’article
R. 412-1 du code de justice administrative.
Le 26 mai 2025, M. B… a présenté des observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle, décision qui est confirmative du refus déjà opposé le 14 octobre 2021, puis du nouveau refus implicite suite à sa demande du
16 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a formé le 16 janvier 2023 une demande de protection fonctionnelle auprès de son employeur, l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Lyon, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer divers préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande du 16 janvier 2023 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle pour les procédures en lien avec le harcèlement moral subi en 2014 et 2015. Toutefois, il est constant que M. B… a sollicité dès le 7 septembre 2021, pour ces mêmes faits, l’octroi de la protection fonctionnelle, demande à laquelle le ministre avait opposé un refus express le 14 octobre 2021. Par courriel du 16 novembre 2021, M. B… a formé un recours gracieux contre ce refus du 14 octobre 2021, recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Si ni le refus express du 14 octobre 2021, ni le rejet implicite de son recours gracieux ne comportent les voies et délais de recours, toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du recours gracieux formé le
16 novembre 2021 par M. B… qu’il avait, à cette date, connaissance de ce refus opposé le 14 octobre 2021. Ainsi à compter du 16 novembre 2021, M. B… disposait d’un délai d’un an pour former un recours à l’encontre de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour le harcèlement moral subi en 2014 et 2015. Cette décision étant définitive, la décision implicite de rejet de sa demande du 16 janvier 2023 doit être regardée comme étant confirmative. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande du 16 janvier 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». M. B… sollicite la réparation des préjudices patrimoniaux en lien avec l’illégalité fautive résultant du refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle, annulé par un jugement du 2 avril 2021 et extra patrimoniaux en lien avec le harcèlement moral. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 mai 2025,
M. B… n’établit ni ne soutient avoir présenté à son administration une réclamation préalable indemnitaire qui aurait été rejetée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par M. B… n’ont pas été précédées d’une décision liant le contentieux, qu’elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Logement collectif ·
- Légalité externe ·
- Charge publique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Réfugiés ·
- Décision d’éloignement ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Aide ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Divorce ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Acte ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Îles wallis-et-futuna ·
- Changement ·
- Mayotte ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Métropolitain ·
- Département d'outre-mer ·
- Personnel civil
- Alsace ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Potasse ·
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Stockage des déchets ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Mesures conservatoires
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Comptes bancaires ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Date certaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.