Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 févr. 2026, n° 2601688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 4 et 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un dossier de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme au requérant.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Clément représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et celles de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue farsi, qui précise vouloir vivre comme tout le monde et exercer son métier de mécanicien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant iranien né le 3 décembre 1988 déclare être entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2025. Lors de l’enregistrement de son dossier de demande d’asile le 17 décembre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités allemandes le 14 mai 2018. Les autorités allemandes, saisies le 6 janvier 2026 d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission le 8 janvier 2026 en application de l’article 25 de ce règlement. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié le 17 décembre 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien individuel confidentiel qui s’est déroulé dans les locaux de la préfecture de police de Paris. Le résumé écrit de cet entretien, produit en défense, comporte le cachet de la préfecture, et indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, dont les initiales sont mentionnées, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Et aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… fait valoir que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes le 12 novembre 2018, qui l’ont invité à quitter le territoire allemand en lui faisant interdiction d’entrée et de séjour, et qu’il craint pour sa vie en Iran. Toutefois, alors que les autorités allemandes ont explicitement donné leur accord le 8 janvier 2026 pour sa reprise en charge sur le fondement du d) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux étrangers dont la demande d’asile a été rejetée, il n’est pas établi que M. B… ne pourrait solliciter, le cas échéant, auprès des autorités allemandes, un réexamen de cette demande en faisant valoir tout élément relatif à sa situation personnelle et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est pas davantage établi que les autorités allemandes seraient susceptibles de l’éloigner à destination de l’Iran sans procéder, préalablement, à une évaluation et à une actualisation des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas d’exécution de cet éloignement, notamment s’il justifie d’éléments nouveaux susceptibles de justifier ses craintes et les raisons ayant motivé son départ d’Iran. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France de deux tantes et d’un ancien voisin, alors qu’il a indiqué ne pas avoir de famille en France lors de son entretien individuel du 17 décembre 2025 en préfecture, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir et de démontrer la nature des liens entretenus. Dans ces conditions, et alors que la mesure de transfert en litige n’a pas, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d’origine, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013. Le moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Clément.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Îles wallis-et-futuna ·
- Changement ·
- Mayotte ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Métropolitain ·
- Département d'outre-mer ·
- Personnel civil
- Alsace ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Potasse ·
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Stockage des déchets ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Mesures conservatoires
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Comptes bancaires ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Logement collectif ·
- Légalité externe ·
- Charge publique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Réfugiés ·
- Décision d’éloignement ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Date certaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai raisonnable
- Cheval ·
- Jeux ·
- Décret ·
- Police nationale ·
- Associations ·
- Retrait ·
- Pari mutuel ·
- Police judiciaire ·
- Centrale ·
- Autorisation
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Recours gracieux ·
- Harcèlement moral ·
- Refus ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.