Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2025, n° 2503486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Demars, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 avril 2025 portant assignation à résidence pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Demars de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée lui interdit de quitter le territoire du département des Pyrénées-Orientales et l’oblige à pointer chaque semaine auprès des services de la police aux frontières de ce département alors qu’il réside habituellement sur la commune de Blois ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale pour : 1) insuffisance de motivation en n’expliquant pas les motifs d’une impossibilité de mise en exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, de la fixation de la commune de Perpignan comme lieu d’assignation et l’application de l’obligation de présentation pendant les jours fériés ou chômés ; 2) erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’appréciation car il a déclaré résider habituellement à Blois lors de son interpellation et l’établit par diverses pièces et pour absence de motifs d’une impossibilité de mise en exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable alors qu’il possède un passeport en cours de validité
Vu :
— la requête au fond n° 2503478 enregistrée le 15 mai 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 décembre 1986, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 avril 2025 portant assignation à résidence pendant un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code précité : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours () ». En application de ces dispositions, le tribunal de céans est tenu de statuer sur la légalité de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 avril 2025, dont la décision portant assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, soit avant le 15 novembre 2025. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que si M. B a déclaré qu’il résiderait habituellement sur la commune de Blois, il n’a alors présenté aucun document établissant une domiciliation fixe et stable. Enfin, le requérant n’établit, ni même n’allègue avoir des attaches familiales dans le Loir-et-Cher et ne justifie d’aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, si le requérant fait valoir qu’il réside habituellement à Blois, il ne justifie pas que les obligations accompagnant la mesure d’assignation à résidence sont de nature à bouleverser concrètement ses conditions d’existence ou sa vie personnelle, alors que le requérant conserve la possibilité de demander un aménagement de ses obligations en cas de besoin impérieux, et que la décision contestée affecte ainsi gravement et immédiatement sa situation. Par suite, M. B ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause l’assignant à résidence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées à l’encontre de cette décision, ainsi que les conclusions tendant à la remise de son passeport.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2025,
La greffière,
C. Touzet
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