Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2512947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait en ce quelle n’aurait pas pris en compte son visa espagnol ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, est entré en France le 8 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour avec la mention « saisonnier ». Par un arrêté du 28 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 22 du règlement d’application de la convention de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes / (…) 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) ».
Si le requérant a entendu soutenir qu’il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français, il n’établit ni même n’allègue avoir souscrit une déclaration d’entrée sur le territoire. Or, s’il allègue disposer d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, il ressort des pièces du dossier qu’il ne fournit en réalité qu’une carte sanitaire individuelle espagnol à son nom. Ce document, au demeurant ayant expiré, ne permet de justifier de l’effectivité d’un titre de séjour espagnol. Dès lors que M. B… ne figure pas au nombre des étrangers dispensés de la déclaration d’entrée sur le territoire français, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement se fonder sur le caractère irrégulier de son entrée en France pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dans les circonstances de l’espèce, il aurait pris les mêmes décisions s’il s’était uniquement fondé sur ce fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français a pour conséquence de le séparer de sa compagne résidant en France et qu’elle porte par suite une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie ancienne et durable avec sa compagne. Dans ces conditions, et alors que M. B…, qui ne démontre aucune insertion professionnelle, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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