Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2521636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A… E… épouse F… et M. H… F…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs filles mineures, représentés par Me Abdi, demandent au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices subis par Mme C… F… lors de sa prise en charge à l’hôpital Necker le 17 avril 2023 et les responsabilités encourues.
Ils soutiennent que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles leur enfant a été prise en charge à l’hôpital Necker.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, à titre principal sollicite sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert déposera un pré rapport.
Il soutient que :
un rapport d’expertise déposé le 2 août 2024 dans le cadre de la saisine de la CCI a écarté tout défaut dans la prise en charge de l’enfant, conclu que les infections ont été sans conséquence et que le dommage n’était pas anormal ;
la requête s’analyse en une demande de contre-expertise qui relève de la compétence du juge du fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).
3. Mme C… F…, née le 21 mai 2012, présentait à sa naissance une dextrocardie, un foie médian ainsi qu’une atrésie des voies biliaires. Elle a été hospitalisée à compter du 3 mars 2013 en pré transplantation hépatique, où elle a présenté une gêne respiratoire, puis a subi une erreur de débit de l’alimentation parentérale en unité de soins à l’hôpital Necker le 17 avril 2023, la plongeant en coma accompagné de convulsions, qui s’est compliqué d’une infection nosocomiale. Mme C… F… a subi le 4 juillet 2013 une transplantation hépatique dont les suites ont été marquées par des complications respiratoires. Soutenant que depuis ces interventions chirurgicales, leur fille demeure en proie à une fatigabilité à l’effort, Mme et M. G… sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme et M. G… ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France d’une demande d’indemnisation le 18 octobre 2023. Le collège d’experts désigné dans ce cadre a déposé un rapport le 2 août 2024, qui retrace de manière précise et complète la pathologie de l’enfant, y compris l’erreur de réglage du débit de la nutrition parentérale pour laquelle les experts ont interrogé le professeur D…, représentant l’AP-HP. Les experts expliquent clairement l’absence de lien de causalité entre le surdosage de la perfusion et l’insuffisance corticotrope, dès lors que le constat a été fait rapidement, associé à une thérapeutique adaptée et une bonne réponse de l’enfant ayant permis un retour biologique à la normale, puis la disparition des conséquences neurologiques transitoires qui en ont résulté. Ils écartent également la part des infections nosocomiales sur la prise au long terme de corticoïdes dès lors que les infections n’ont pas eu pour conséquence l’absorption de ce médicament, dont la prise a été dictée au départ par l’accident de nutrition. Ils concluent que l’accident dû à un défaut d’organisation de l’hôpital Necker est sans conséquences sur l’état de santé actuel de Mme C… F…, qui devrait être consolidé vers ses 18 ans, et que la prise de corticoïdes est induite par la transplantation hépatique en vue d’empêcher tout rejet du greffon.
5. Dès lors, en sollicitant une nouvelle expertise, aux seuls motifs que l’évaluation du préjudice imputable à la faute médicale n’aurait pas été pris en compte, ni celui relatif aux infections nosocomiales, pas davantage l’affection iatrogène d’une insuffisance surrénalienne chronique suite à une corticothérapie, Mme et M. G…, qui au surplus font valoir que les termes de la mission sollicitée seraient identiques à ceux diligentés par la CCI, dans le seul but de savoir si la prise de corticoïdes sur le long terme est une conséquence de l’épisode fautif, ne démontrent pas l’utilité d’une nouvelle expertise. Il leur demeure loisible, s’ils s’y croient fondés, de saisir le juge du fond d’une action en réparation de leurs préjudices.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. G… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… E…, épouse F…, et M. H… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… épouse F…, M. H… F…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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