Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 déc. 2025, n° 2503846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2503846, M. E… D…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 de la secrétaire générale chargée de l’administration de l’Etat dans le département des Vosges portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade dans l’attente de la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; l’état de santé de son enfant A… a été reconnu comme nécessitant des soins qui, s’ils n’étaient pas apportés, emporteraient des conséquences d’une gravité exceptionnelle et que la Géorgie n’était pas en mesure de fournir ; en mai 2025, il avait été fait droit à la demande de titre de séjour ; après le nouvel avis du collège de médecins de septembre 2025, la préfecture refuse de faire droit à la demande de renouvellement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que :
* le refus de titre de séjour est entaché de vices de procédure ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
* l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
II. – Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2503861, Mme C… B…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 de la secrétaire générale chargée de l’administration de l’Etat dans le département des Vosges portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade dans l’attente de la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans l’instance n° 2503846.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes de M. D… et Mme B… enregistrées le 1er décembre 2025 sous les nos 2503845 et 2503860, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme B…, ressortissants géorgiens, sont entrés régulièrement en France le 11 septembre 2024 avec leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juin 2025. Ils ont ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de l’état de santé de leur fils A…, né en 2012. Par deux arrêtés du 14 novembre 2025, la secrétaire générale chargée de l’administration de l’Etat dans le département des Vosges a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, les requérants demandent à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les requêtes en annulation formées par M. D… et Mme B… ont eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination prises à l’encontre de chacun d’entre eux. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont, dès l’origine, dépourvues d’objet, et donc irrecevables.
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour caractériser une situation d’urgence, les requérants soutiennent que l’urgence est présumée dès lors qu’ils contestent des refus de renouvellement de titre de séjour. Pour établir l’existence d’une telle situation, les requérants produisent un courrier du 6 mai 2025 de la préfète des Vosges, mentionnant un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 mai 2025 ayant retenu l’impossibilité de bénéficier en Géorgie d’un traitement approprié à l’état de santé du jeune A…, pour lequel un défaut de soin entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et invitant Mme B… à prendre un rendez-vous en vue d’un renouvellement de titre de séjour. Cependant, il ne ressort pas des documents versés par les requérants qu’ils auraient effectivement été mis en possession de titres de séjour, à la suite de ce courrier. Les requérants ne produisent aucun autre document démontrant qu’ils étaient en possession d’un document susceptible d’être regardé comme un titre de séjour avant l’édiction des arrêtés en litige, ce que ces documents ne mentionnent d’ailleurs pas. Dans ces conditions, et au regard des documents produits par M. D… et Mme B…, les requêtes ne sauraient être regardées comme dirigées contre des décisions portant refus de renouvellement, de sorte que l’urgence n’est pas présumée.
Si les requérants évoquent l’avis du collège de médecins mentionné dans le courrier du 6 mai 2025, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser, s’agissant spécifiquement des refus de titre de séjour, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et de leur enfant malade, étant précisé qu’ainsi qu’il a été dit, l’exécution des mesures d’éloignement est suspendue du fait des recours en annulation introduits par M. D… et Mme B…. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite, s’agissant des conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour.
Il suit de là que les requêtes de M. D… et Mme B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris s’agissant des conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à Mme C… B… et à Me Zoubeidi-Defert.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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