Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2321589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour « visiteur » et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « visiteur » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en estimant qu’elle n’était pas titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur de fait et méconnu l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie d’une situation lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de visiteur et a produit à l’appui de sa demande l’ensemble des pièces visées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 :00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
Madame A…, ressortissante chinoise née le 29 décembre 1959, est entrée sur le territoire français le 5 novembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023. Le 27 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant mention « visiteur » sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. ». L’article R. 431-16 du même code dispose que « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa (…) 16° Les étrangers mentionnés à l’article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « visiteur », pendant la durée de validité de ce visa ». L’article R. 431-18 du même code dispose que « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5 ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un étranger entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour peut solliciter, s’il en remplit les conditions une carte de séjour visiteur sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’un étranger entré avec un visa de long séjour valant dispense de titre de séjour doit, s’il souhaite se maintenir en France au-delà de la durée de validité de son visa, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la Mme A… produit un courrier du ministère de l’intérieur portant « confirmation de validation de l’enregistrement de son visa de long séjour valant titre de séjour », le visa de long séjour qui lui a été effectivement délivré porte la mention « dispense de titre de séjour ». Le préfet de police n’ayant pas commis, sur ce point, d’erreur de fait, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur, l’autorité administrative aurait méconnu les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français afin d’apporter une aide à sa fille, qui a des enfants en bas âge et dont l’époux réside à l’étranger pour des raisons professionnelles. La requérante est âgée de 63 ans et dispose de l’ensemble de ses attaches en Chine et notamment, de son époux, alors que sa fille, âgée de 40 ans a créé son propre foyer sur le territoire français. En outre, Mme A… n’exerce pas d’activité professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité de visiteur, le préfet de police aurait porté à la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’impliquant aucune mesure d’exécution, il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction. Enfin, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais de Mme A… liés au présent litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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