Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2400495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 20 novembre 2023, sous le n° 2300795, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
- la décision du 7 février 2023 par laquelle le maire de la commune d’Ajaccio a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 décembre 2022 et l’a placée en congé de maladie ordinaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 mars 2023 ;
- la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Ajaccio a rejeté sa demande datée du 11 avril 2023 tendant au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ajaccio, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 8 décembre 2022, de reconnaître imputables au service ses arrêts de travail et de lui rembourser ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 février 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des articles 37-1 et suivants du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, son accident étant imputable au service ;
- elles méconnaissent les articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle et qu’aucune mesure pour assurer sa protection n’a été prise par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2024, la commune d’Ajaccio, représentée par la Selarl Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, sous le n° 2400495, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire d’Ajaccio n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 8 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ajaccio, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 8 décembre 2022, de lui accorder le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en raison de ses arrêts de travail du 9 décembre 2022 au 18 janvier 2023 inclus et de lui rembourser ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ainsi que d’un vice de procédure au regard des articles 37-1 et suivants du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, son accident étant imputable au service ;
- il méconnaît les articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle et qu’aucune mesure pour assurer sa protection n’a été prise par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par la Selarl Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A… et de Me Seghiri, représentant la commune d’Ajaccio.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, éducatrice de jeunes enfants de classe exceptionnelle affectée à la commune d’Ajaccio, a été désignée, en sa qualité de représentante du personnel, pour participer aux opérations électorales relatives au vote des représentants des personnels, qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, dans les locaux du complexe sportif Pascal Rossini, à Ajaccio. Aux alentours de 9 heures, l’intéressée indique avoir été victime d’une agression par un représentant syndical, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail en raison de douleurs aux cervicales ainsi qu’à l’épaule et au bras gauche. Faisant suite à la déclaration d’accident de service présentée par Mme A… le 9 décembre 2022, le maire de la commune d’Ajaccio a, par un courrier du 13 décembre 2022, provisoirement reconnu cet accident imputable au service. Par une décision du 7 février 2023, le maire de la commune d’Ajaccio a toutefois refusé de reconnaître l’accident dont Mme A… se prévaut, comme étant imputable au service et a placé son agent en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 5 mars 2023 demeuré sans réponse, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, en demandant que soit diligentée une enquête administrative et que soit saisi pour avis le conseil médical. Par un second courrier daté du 11 avril 2023 et de nouveau resté sans réponse, Mme A… a sollicité le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 9 décembre 2022. Par un courrier du 14 juin 2023, la requérante a formé une nouvelle demande tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité au service de son accident. Par un courrier du 11 octobre 2023, le maire de la commune d’Ajaccio a informé Mme A… qu’une enquête administrative avait été diligentée, qu’il maintenait sa décision de non-reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle se prévaut, qu’elle était placée en congé maladie ordinaire en raison de ses arrêts de travail pour la période allant du 9 au 19 décembre 2022 et que le comité médical allait être saisi pour avis. Enfin, par un arrêté du 28 février 2024, le maire de la commune d’Ajaccio a confirmé le caractère non imputable au service de l’accident du 8 décembre 2022. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer les annulations de la décision du 7 février 2023, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 mars 2023, de la décision implicite de rejet de sa demande datée du 11 avril 2023 et de l’arrêté du 28 février 2024.
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2300795 et n° 2400495 présentées par Mme A…, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ».
4. D’une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. D’autre part, doit être regardé comme un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point 3, un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
5. Il ressort des termes concordants des pièces du dossier que le 8 décembre 2022, aux alentours de 9 heures, Mme A… a récupéré une pièce d’identité laissée par un électeur dans un isoloir et que M. Samson, représentant syndical qui participait également aux opérations électorales, s’en est violemment emparé pour la rendre à son propriétaire. Il ressort de ces mêmes pièces et notamment du procès-verbal du constat du 8 décembre 2022 de l’huissier de justice présent durant ces opérations électorales, qu’une altercation a alors eu lieu entre la requérante et M. Samson, laquelle a donné lieu de façon certaine à des insultes et à une nécessité de séparer les deux protagonistes. Il ressort enfin de ces mêmes pièces que Mme A… était « littéralement en larmes et choquée » et s’est plainte de douleurs physiques et psychologiques. Eu égard à ces éléments et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait adopté des propos ou commis des actes de nature à détacher l’évènement du service, l’altercation, qui s’est produite sur le lieu et dans le temps de l’exercice des fonctions de l’intéressée, doit être regardée comme un évènement soudain et violent de nature à caractériser un accident imputable au service, sans que l’absence de certitude de la commission à son encontre de violences physiques y fasse obstacle, l’expert saisi par l’administration ayant au demeurant retenu, dans son rapport du 22 décembre 2023, que Mme A… présentait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2% en raison d’une cervicalgie sur état antérieur et un discret syndrome anxieux réactionnel liés à cet accident, actant par ailleurs d’une date de consolidation au 1er juillet 2023. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 décembre 2022 et en rejetant la demande de CITIS présentée par l’intéressée en raison de cet accident, le maire de la commune d’Ajaccio a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 précitées du code général de la fonction publique.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ces deux requêtes, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le maire de la commune d’Ajaccio a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 8 décembre 2022 et l’a placée en congé de maladie ordinaire, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 mars 2023 et, de la décision implicite par laquelle le maire d’Ajaccio a rejeté sa demande datée du 11 avril 2023 tendant au bénéfice d’un CITIS. Enfin, l’intéressée est, par voie de conséquence, fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a de nouveau refusé de reconnaitre l’imputabilité au service dudit accident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Ajaccio de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 décembre 2022 dont a été victime Mme A… et de la placer, ainsi qu’elle le demande, en CITIS rétroactivement à compter du 9 décembre 2022 jusqu’au 18 janvier 2023 inclus, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Ajaccio au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, Mme A…, qui n’est pas représentée, ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 février 2023 par laquelle le maire de la commune d’Ajaccio a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 8 décembre 2022 et a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 mars 2023, la décision implicite par laquelle le maire d’Ajaccio a rejeté sa demande datée du 11 avril 2023 tendant au bénéfice d’un CITIS et l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire d’Ajaccio n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 8 décembre 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ajaccio, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 décembre 2022 dont a été victime Mme A… et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service rétroactivement à compter du 9 décembre 2022 jusqu’au 18 janvier 2023 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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