Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2504818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ».
2. L’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dernières dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Par la décision du 17 mars 2025 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de demande de naturalisation présenté par ce dernier, au motif qu’il n’a pas « fourni une attestation de comparabilité délivrée par l’organisme ENIC-NARIC au vu d’un diplôme délivré à l’issue d’études suivies en français () mentionnant que les études ont été suivies en français et que le niveau atteinte est au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ». Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision M. B soulève un unique moyen tiré de ce que l’appréciation portée par le préfet sur son « cursus en langue française » est erronée, dès lors qu’il dispose d’une licence en langue française ainsi que d’un magistère en didactique du français validés par équivalence ENIC-NARIC. Toutefois, par la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a porté aucune appréciation sur le niveau de connaissance et de maîtrise de la langue française par le requérant, mais s’est borné à relever, pour l’application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, que M. B n’a pas produit de document justifiant de ce niveau en dépit de la demande qui lui avait été faite en ce sens. Par suite et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir produit, en temps utiles, devant l’autorité administrative, les documents demandés, l’unique moyen de la requête est inopérant. Il suit de là que ladite requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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