Rejet 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 août 2024, n° 2411916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme A B, représentée par Me Petit, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de recevoir le récépissé prévu par les dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est contrainte de se maintenir irrégulièrement sur le territoire national alors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale » ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle est l’unique moyen dont elle dispose pour que sa demande de titre de séjour soit examinée ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référés
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité colombienne, née le 7 avril 2002 à Calarca (Colombie) demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un
rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir que l’absence de titre de séjour l’empêche de poursuivre ses études universitaires alors qu’elle en remplit les conditions. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante est entrée en France en mars 2016 où elle a obtenu en 2021 le baccalauréat et s’est inscrite à l’université de Paris Vincennes pour l’année scolaire 2023/2024. Par ailleurs elle ne soutient ni n’établit avoir tenté de régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire national, soit depuis huit années, avant de solliciter le 26 octobre 2023, du préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande de Mme B ne répond pas à la condition d’urgence requise par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, eu égard aux dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté ses demande présentées le 26 octobre 2023 à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant sa présentation. La mesure demandée aurait ainsi pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et n’est donc, par suite, au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy -Pontoise, le 19 août 2024.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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