Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2516608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… C… conteste la fixation par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à 2,33 % du taux de la pension de réversion qui lui est servie depuis le décès, survenu en mars 2024, de son défunt époux, M. A….
Elle soutient que :
- l’ex-épouse de son défunt mari s’étant remariée, celle-ci ne peut prétendre à une pension de réversion ;
- elle demande un calcul correct de ses droits et le paiement des arriérés depuis avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, Mme C… informe le tribunal de ce que le jour d’envoi de sa requête, elle a reçu une notification de la CNRACL lui indiquant qu’elle peut bénéficier d’une pension de réversion à un taux de 50 % et qu’un rappel de pension lui sera versé fin janvier 2026.
Par un courrier du 2 janvier 2026, Mme C… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire visé ci-dessus, Mme C… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 2 janvier 2026, adressée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code dit « D… citoyens ». A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, le 2 janvier 2026, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l’issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme C… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations (caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales).
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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