Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2602969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, complétée le 9 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 pris par le préfet de Seine-et-Marne à son encontre en toutes ses dispositions ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité centrafricaine, elle est entrée en France le 23 août 2023 avec un visa d’étudiant, qu’elle était inscrite dans une formation d’aide-soignante, qu’elle n’a toutefois pas trouvé d’employeur pour son alternance, qu’elle n’a pu en trouver une car elle ne disposait d’aucun document de séjour pérenne, les attestations de prolongation d’instruction discontinues qui lui ont été délivrées ne lui permettant pas de postuler à des emplois, qu’elle a disposé d’une promesse d’embauche qui n’a pu prospéré car elle n’avait pas de titre de séjour, qu’elle a donc changé d’orientation mais que, par une décision du 5 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de fait droit à sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que sa requête est recevable, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa réorientation est la résultante de l’impossibilité de poursuivre ses études initiales sans titre de séjour pérenne ainsi que celles des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond, la décision contestée lui ayant été notifiée le 16 décembre 2025.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 mars 2026, complété le 11 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Frydryszak, conclut aux mêmes fins, en maintenant que sa requête est recevable, la notification alléguée par le préfet étant irrégulière.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2603014, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Frydryszak, représentant Mme B…, présente, qui maintient que sa requête est recevable, car le suivi de la Poste produit est incomplet, qu’elle avait demandé le renouvellement de son titre de séjour depuis le mois de janvier 2025, qu’elle a déposé plusieurs demandes en apprentissage qui n’ont pu aboutir car elle n’avait que des attestations de prolongations d’instructions et qui demande qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour pour terminer ses études.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante centrafricaine née le 25 octobre 1999 à Bangui, est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au 19 août 2024. A son arrivée en France, elle a suivi une formation d’aide-soignante qu’elle n’a pu compléter mais a toutefois suivi les cours théoriques au cours des années 2023-2024 et 2024-2025. Ella sollicité du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour comme étudiante et n’a bénéficié que d’attestations de prolongation d’instruction à compter du 8 octobre 2024 pour un mois et du 13 mars 2025 pour deux mois. Le caractère discontinu et bref de ces documents provisoires de séjour l’ont empêchée de trouver une entreprise au cours de l’année 2024-2025, aucun employeur n’acceptant d’engager un alternant ne disposant que de titres de séjour provisoires délivrés dans ces conditions. La préfecture de Seine-et-Marne n’a répondu à ses demandes de renouvellement de ces documents provisoires qu’en la convoquant le 8 octobre 2025, soit plus d’un an après la fin de validité de son précédent titre de séjour pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Devant l’impossibilité de suivre les études auparavant envisagées, Mme B… s’est inscrite pour l’année 2025-2026 dans une formation pour obtenir un brevet de technicien supérieur en management commercial opérationnel auprès de l’établissement « EBM Business School » de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Par une décision du 5 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de faire droit à la demande de Mme B… au motif de ces changements d’orientation et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision explicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
En l’espèce, si le préfet de Seine-et-Marne soutient que la requête de Mme B… serait irrecevable au motif que la décision contestée lui aurait été notifiée au plus tard le 16 décembre 2025 et qu’en conséquence la requête en annulation formée le 23 février 2026 serait tardive.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’avis de non-distribution communiqué avec le mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ne comporte aucune date de passage ni aucune mention que son destinataire aurait été régulièrement avisé de la lettre recommandée qui lui était destiné et qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour la retirer.
Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige ne lui a pas été notifiée régulièrement et que sa requête en annulation n’est donc pas tardive, le suivi électronique de la Poste produit également en défense ne comportant aucune information fiable sur la mise à la disposition du pli en cause à sa destinataire.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne ne pourra qu’être écartée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, Mme B… avait demandé au préfet de Seine-et-Marne ne renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiante déposée par Mme B…, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) s’est fondé que « son cursus scolaire présente 2 orientations différentes ».
Or, et d’une part, la circonstance qu’un ressortissant étranger, titulaire d’une carte de séjour comme étudiant, ait souhaité modifier son orientation d’études ne saurait motiver par elle-même un refus de renouvellement de son titre de séjour, quand bien même les orientations en cause seraient fondamentalement différentes dès lors que cette réorientation est justifiée par des faits propres à la situation de l’intéressé, et, d’autre part, et surtout, la réorientation de la requérante sur l’année universitaire 2025-2026 est la résultante directe de sa difficulté rencontrée à trouver un employeur disposé à financer ses études d’aide-soignante en alternance en raison de son absence de détention d’un titre de séjour suffisamment pérenne pour permettre la signature d’un contrat en alternance, difficulté dont la cause exclusive est l’absence de toute délivrance d’un tel document par le préfet de Seine-et-Marne entre août 2024 et le début du mois d’octobre 2024 et entre novembre 2024 et la mi-mars 2025, puis après la mi-mai 2025. Le préfet de Seine-et-Marne ne saurait donc reprocher à la requérante que son dossier aurait été incomplet pour justifier cette délivrance épisodique de documents provisoires de séjour, tous de très courte durée, au motif qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter un contrat d’alternance à l’appui de sa demande, dès lors que cette présentation était matériellement impossible en raison de la situation irrégulière au regard de son droit au séjour dans laquelle le préfet l’avait volontairement maintenue entre le 20 août et le 7 octobre 2024, puis entre le 8 novembre 2024 et le 12 mars 2025, puis après le 13 mai 2025, impossibilité qu’il ne pouvait ignorer.
Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 5 décembre 2025, en tant qu’elle a refusé à Mme B… le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiante, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne remette en mains propres à Mme B… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiante, portant l’autorisation de travail correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 23 février 2026.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Frydryszak, conseil de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiante de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres à Mme B… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiante, portant l’autorisation de travail correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 23 février 2026.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Frydryszak, conseil de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Frydryszak et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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