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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 février 2025, par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 47 du code civil dès lors il n’a pas été informé des soupçons pesant sur les documents d’état civil produits ni de la faculté à transmettre à la préfecture ses observations ;
— les informations intégrales de l’acte de naissance figurent sur une seule page qui ne nécessite pas de numérotation ou de cotation ;
— il n’est pas démontré que le préfet aurait fait procéder à des vérifications auprès de l’autorité étrangère compétente ;
— sa date de naissance, figurant sur le passeport biométrique qui lui a été délivré le 30 décembre 2024, est confirmée ce qui rend non contestable la date mentionnée sur son acte de naissance.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 20 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 15 août 2006, est entré en France en avril 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 mars 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par le présent recours, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En se bornant à indiquer que le préfet de la Marne ne l’a pas informé de ce qu’il pouvait saisir le procureur de la République de Nantes pour qu’il soit procédé à la vérification des actes d’actes civil produits mais également de sa faculté à lui transmettre ses observations, le requérant ne permet pas au juge d’apprécier le bien-fondé de ces moyens.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour prendre à l’encontre du requérant l’arrêté en litige, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance que les documents d’état civil produits par l’intéressée pour prouver son identité étaient falsifiés.
6. En premier lieu, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’examen technique documentaire de la police aux frontières du 30 décembre 2024 que l’acte de naissance produit ne comporte pas de côte requise par l’article 101 du code des personnes et de la famille malienne. Si le requérant soutient que les informations intégrales de l’acte de naissance figurent sur une seule page, cette circonstance ne dispensait pas qu’il soit côté au regard de la nécessité de son insertion dans un registre. En outre, les dates indiquées concernant les évènements qu’ils relatent et leur date d’établissement sont inscrites en chiffres alors que la législation du Mali l’exige en toutes lettres. Par ailleurs, les numéros de l’extrait d’acte de naissance et l’acte de naissance originel sont différents alors qu’ils devraient être identiques. De même, alors que l’acte de naissance a été émis par le centre d’état civil de Marena, le cachet humide utilisé pour authentifier le document relève d’un autre centre d’état civil. Enfin, si l’acte de naissance atteste d’une naissance le 15 août 2006, il ressort des pièces du dossier que le requérant apparaît dans la base de données biométriques Visabio comme né le 15 août 2002. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu légalement écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d’état civil fournis par M. A et renverser la présomption simple résultant de l’article 47 du code civil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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