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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2601708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme C… et M. B… doivent être regardés comme contestant le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 janvier 2026 à leur encontre par la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l’Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l’article L. 4322-2 dudit code, l’autorité désignée à l’article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ». Et aux termes de l’article L. 774-3 de ce même code : « La communication à l’administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l’administration sont effectuées, s’il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. / Toutefois, le président peut, s’il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient non pas au contrevenant mais à l’administration compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Il s’ensuit que la requête de Mme C… et M. B… dirigée contre le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 janvier 2026 à leur encontre par la MAMP est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à M. D… B….
Copie en sera transmise pour information à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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