Désistement 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 31 mai 2024, n° 2300081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 janvier 2023 et 25 mai 2023, Mme A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la rectrice de région académique de Guadeloupe a refusé son reclassement ;
2°) d’enjoindre à l’administration rectorale de lui attribuer une bonification d’ancienneté de trois années, soit un passage rétroactif en deuxième année d’échelon 3 au 1er septembre 2021 (suivi du passage rétroactif, à l’échelon 4 au 1er septembre 2022) ;
3°) d’enjoindre à l’administration rectorale de calculer rétroactivement son traitement indiciaire mensuel au regard de ces changements d’échelons ;
5°) de mettre à la charge de l’académie de la Guadeloupe la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Elle soutient que :
— elle a obtenu en juin 2021 son troisième concours du Capes de Lettres modernes afin de bénéficier d’une bonification d’ancienneté car, au regard de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, son expérience professionnelle de plus de neuf ans a été étudiée et prise en compte ;
— le 9 septembre 2021 précisant la voie d’accès (troisième concours), dont le nombre d’années d’expériences professionnelles antérieures (dont 5 mois), elle a demandé son reclassement ; le 6 décembre 2021, elle a reçu une décision de non-reclassement, non motivée, datée du 8 novembre 2021 ; elle a déposé un recours gracieux le 8 décembre 2021 qui a été rejeté le 8 décembre 2022 en s’appuyant sur l’article 7-2 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié par le décret n° 2022-708 du 26 avril 2022 ;
— conformément à l’article 10 du décret n° 2022-708 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022. Par conséquent, elle ne demande pas l’application dudit décret n° 2022-708 du 26 avril 2022, mais bien un reclassement à la lecture des textes alors en vigueur au mois de septembre 2021, en application de l’article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la rectrice d’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que sa requête est sans objet, car elle a procédé au classement rétroactif de Mme A B, professeure certifiée lauréate du troisième concours du CAPES soumise aux dispositions du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. Elle bénéficie donc d’une bonification d’ancienneté de trois années.
Une demande maintien a été adressée à Mme B le 26 avril 2024 transmise via l’application Télérecours dont elle a accusé réception le 27 avril 2024.
Par un acte enregistré le 6 mai 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2022-708 du 26 avril 2022
- Code de justice administrative
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