Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2026, n° 2602401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner, la suspension de l’exécution des effets de la décision n° DP 013 055 25 01474 PO du 26 juin 2025 par laquelle un adjoint au maire de la commune de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 5 mai 2025 pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, au cas où l’existence de la décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans ce même délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- cette station relais est nécessaire au déploiement de son réseau de téléphonie mobile ;
- ce caractère nécessaire est considéré comme acquis par la jurisprudence lorsque l’opérateur peut démontrer que la partie de territoire communal sur laquelle la station relais en question doit être implantée n’est pas couverte pas ses réseaux 3 G et 4 G et au moyen de ses propres installations, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des engagements pris à l’égard de l’Etat, en termes de taux de couverture et de délais de réalisation, notamment pour les réseaux 4G, 5G et THD ;
- elle produit des cartes de couverture réseau qui montrent que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux ;
- à ce jour les objectifs de couverture qui lui sont imposés par l’Etat ne sont pas encore atteints ;
- il s’ensuit que la décision en litige cause un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts publics en termes d’objectifs de couverture ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision attaquée a été signée par le maire au nom de l’Etat ;
- la décision portant opposition en litige est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
- la procédure contradictoire préalable en matière de retrait n’a pas été respectée, en violation des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision prise repose sur l’atteinte que le projet porterait à la valeur patrimoniale du bâtiment qui lui sert d’assiette ;
- en se bornant à recopier l’avis de l’Architecte des Bâtiment de France, l’auteur de la décision d’opposition entreprise l’a entachée d’une incompétence négative et, partant, d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence négative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et non par la commune de Marseille ;
- la société requérante ne peut être regardée comme ayant rapporté la preuve de ce que le territoire de la commune de Marseille ne serait pas entièrement couvert par son réseau de communication mobile ;
- aucuns des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision,
Le préfet des Bouches-du-Rhône à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2026, à 13h41, la société Free Mobile, représenté par Me Martin, persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, reprenant et développant son argumentation relative à la condition d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600013 ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14h30, en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Candelier, pour la société Free Mobile, qui a renouvelé la présentation des conclusions et des moyens de la requête et précise qu’au besoin la requête devra être regardé comme étant dirigé contre l’Etat. ;
- les observations de Mme A… qui a repris ses écritures pour la commune de Marseille.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 5 mai 2025 une déclaration préalable n° DP 013055 25 01474 P0 pour la création d’une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 15 rue Henrie Barbusse à Marseille (13001) sur une parcelle cadastrée 801 H 072. Par une décision du 26 juin 2025, l’adjoint au maire de la commune a fait opposition à la déclaration préalable. La société Free Mobile a introduit le 2 septembre 2025, un recours gracieux auprès du maire de Marseille en vue du retrait de la décision d’opposition à déclaration préalable du 26 juin 2025. Une décision implicite de rejet est née le 2 novembre 2025. Par la présente, la société Free Mobile demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre ces deux décisions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, si la société requérante invoque l’intérêt public de couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, alléguant d’un trou de couverture dans la zone en cause, les documents produits ne permettent pas d’apprécier de manière complète la situation en matière de couverture et ainsi ne suffisent pas à établir le déficit de couverture dans les proportions qu’elle invoque.
5. D’autre part, si la société requérante soutient que les décisions attaquées compromettent le respect des engagements qu’elle a souscrits envers l’Etat et la réalisation des objectifs de couverture qui lui sont assignés, elle n’assortit ces affirmations d’aucun élément suffisamment précis relatif au déficit de couverture allégué de nature à permettre au juge des référés d’en apprécier, de manière circonstanciée, le bien-fondé. La société requérante ne démontre donc pas davantage que les décisions attaquées portent atteinte, à brève échéance, et dans des proportions suffisamment significatives à l’exécution de ses obligations et aux intérêts qu’elle entend défendre.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état actuel de l’instruction la Société Free ne justifie pas de l’urgence de l’affaire au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de rechercher s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, il y a lieu de rejeter sa demande de suspension ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Marseille .
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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