Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.778-3, 31 mars 2025, n° 2500272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500272 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 et un mémoire enregistré le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui proposer une place dans un logement de transition dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une décision du 30 juillet 2024, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente et qu’aucune offre de relogement ne lui a été proposée à la date d’enregistrement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a déposé le 30 octobre 2024 un nouveau recours amiable en vue d’une offre de logement devant la commission de médiation, mettant en avant sa capacité à occuper un logement en toute autonomie, que par décision du 23 janvier 2025, le requérant a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3, qu’il ressort de ses différents recours qu’il n’a jamais souhaité être hébergé dans un logement de transition, mais a sollicité uniquement un logement autonome pérenne pour l’occuper avec sa fille et que l’hébergement dans un logement temporaire ne semble pas être sa volonté.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant obtenu satisfaction.
Il fait valoir qu’un logement de type T3 a été attribué à l’intéressé sur la commune d’Hendaye lors de la CALEOL de l’Office 64 de l’Habitat du 24 mars 2025.
Vu :
— la décision de la commission de médiation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l’article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique du 26 mars à 14h30, le rapport de Mme Madelaigue, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans un logement de transition, par décision du 18 juillet 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable et le préfet des Pyrénées-Atlantiques a dans un courrier du 18 juillet 2024 a désigné le SIAO Pays-Basque en tant qu’organisme chargé de reloger. Par décision du 23 janvier 2025, le requérant a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. En l’absence de proposition d’hébergement, M. B a saisi le tribunal le 5 février 2025 afin que soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui proposer une place dans un logement de transition.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du CCH : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
4. Par un mémoire du 25 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal qu’un logement de type T3 a été attribué à M. B sur la commune d’Hendaye lors de la CALEOL de l’Office 64 de l’Habitat du 24 mars 2025. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. B sans qu’il émette d’observation. A défaut de réponse du requérant, il doit, en l’espèce, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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