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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2025, n° 2504118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2501528 du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Grenoble en lui délivrant un certificat de résidence algérien d’un an dans les quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2501528 du 3 mars 2025 ;
— sa situation demeure d’autant plus urgente que son attestation de prolongation d’instruction doit expirer le 25 mai 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 avril 2025 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Margat, substituant Me Ghanassia, représentant M. A qui a demandé, ce qui concerne les frais non compris dans les dépens, la condamnation de l’Etat :
o à titre principal, à verser à son conseil la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
o subsidiairement, au versement à lui-même de cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Par une ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, un certificat de résidence valable un an sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorisant à travailler, ce titre ayant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501527.
3. M. A saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour mentionné au point précédent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. M. A expose que la prescription rappelée ci-dessus adressée à la préfète de l’Isère dans l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025, n’a reçu aucune forme d’exécution. La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écriture, ne conteste ni l’absence d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un certificat de résidence valable un an sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorisant à travailler, ce titre ayant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501527. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative d’assortir cette mesure d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 19 mai 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
10. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Ghanassia, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2504118, un certificat de résidence valable un an sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorisant à travailler, ce titre ayant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501527 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 19 mai 2025.
Article 2 :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 600 euros à Me Ghanassia en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Ghanassia.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25041182
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