Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2604216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou, à défaut, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que sa carte de séjour expire le 28 février 2026, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, qu’il doit justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, et que ses droits sociaux sont suspendus dans l’attente de cette justification ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant camerounais né le 11 mars 1964, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mars 2024 au 28 février 2026, dont il a sollicité le renouvellement en déposant sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 12 décembre 2025. Si, pour justifier de l’urgence des mesures demandées au juge des référés, il fait état de l’expiration de son titre de séjour prévue le 28 février 2026, il n’apporte à l’appui de sa requête, enregistrée le 24 février précédent, aucun élément laissant supposer un refus à venir du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les conditions prévues par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne produit non plus, à la date de la présente décision, aucun élément indiquant que le préfet refuserait de lui délivrer cette attestation dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la mesure demandée au juge des référés ne remplit pas les conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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