Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2026, n° 2509933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Youchenko en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite attaquée. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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