Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2305917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne ( CAF ), CAF de Tarn-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, régularisée le 19 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) a limité à 50 % le montant de la remise accordée sur un indu de prime d’activité de 4 495,99 euros ainsi ramené à la somme de 2 247,99 euros et implicitement confirmé le bien-fondé de l’indu.
Elle soutient que :
— pour être certaine de ne pas commettre d’erreurs dans ses déclarations de ressources elle a contacté à plusieurs reprises un conseiller de la CAF qui l’a accompagnée ;
— elle n’est pas à l’origine de l’erreur commise et est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait de la prime d’activité. Par un courrier du 12 mai 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne lui a notifié un indu de 4 495,99 euros pour la période postérieure au 1er septembre 2021 au motif que M. A était enregistré comme travailleur non salarié et qu’un abattement de 50 % était effectué, à tort, sur ses revenus mensuels alors qu’il est gérant d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés et qu’il déclare fiscalement des salaires. M. A a indiqué n’être pas d’accord avec l’application de la réglementation faite par les services de la CAF et a demandé la réévaluation de sa dette ou son effacement, demande dont il a été accusé réception par les services de la CAF le 4 juillet 2023.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code dans sa version applicable au litige : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () « . Aux termes de l’article R. 845-2 du même code : » Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles. () "
4. Il résulte des termes du courrier du 12 mai 2023 notifiant un indu de 4 495,99 euros de prime d’activité à M. A que ce dernier était regardé comme travailleur non salarié dont les revenus mensuels bénéficiaient d’un abattement de 50 % prévu à l’article 50-0 du code général des impôts. Or, il n’est pas contesté que M. A est gérant d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés. Dès lors, il ne pouvait bénéficier de l’abattement précité dès lors que les bénéfices tirés de son activité étaient imposés entre les mains de la SARL dont il assure la gérance. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la CAF de Tarn-et-Garonne a pu regarder la rémunération de M. A comme un salaire et la prendre en compte dans son intégralité, sans abattement. La circonstance que l’indu résulte d’une éventuelle erreur de la CAF de Tarn-et-Garonne est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Mme A, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, n’invoque pas sa situation de précarité et il résulte des termes du courrier du 9 octobre 2023 que son quotient familial s’établit, à la date de cette décision, à 998 euros. Pour le trimestre de juin à août 2024, M. A déclarait 6 500 euros de revenus et Mme A 3 763 euros. Compte tenu de ce quotient familial et des ces ressources, en l’absence d’éléments permettant d’établir la situation de précarité du foyer, la demande de remise de dette de Mme A, à la supposer formulée, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Thé ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Application
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Taxi ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Location ·
- Hôtel ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Sérieux
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Pandémie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Autonomie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Périmètre
- Console ·
- Justice administrative ·
- Jeux ·
- Cellule ·
- Détention ·
- Vidéos ·
- Administration ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.