Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2315184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2304380, Mme A B, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a rappelé qu’elle faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 9 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et de la munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation est insuffisante ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, elle a exécuté la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet en quittant le territoire français pendant plus de trois mois ; sa nouvelle demande de protection internationale a été enregistrée à tort comme une deuxième demande de réexamen alors qu’elle a fait état de faits nouveaux ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sa motivation est insuffisante ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur la décision inexistante de lui accorder ou non un délai de départ volontaire :
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision prise à son encontre le 13 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision prise à son encontre le 13 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle, a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté en tant qu’il a rappelé à la requérante qu’elle faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 2315184, Mme A B, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation est insuffisante ;
— l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu’il ne se prononce pas sur l’effectivité d’une prise en charge dans son pays d’origine, qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein de ce collège, ni que l’avis ait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, elle ne pourrait bénéficier de manière effective, dans son pays d’origine, des soins qui lui sont prescrits sur le territoire français ; en l’absence d’une assurance maladie gratuite ou à moindre coût en Albanie, sa prise en charge, même si elle était possible, ne pourrait être regardée comme effectivement disponible ; en tout état de cause, son état de santé dégradé ne lui permet pas de voyager sans risque ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ; seule sa fille aînée demeure en Albanie alors que trois de ses enfants résident en France avec leurs propres enfants ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle, a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Martin, président-rapporteur, ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante albanaise née le 11 janvier 1958, membre de la communauté rom, est entrée en France le 6 octobre 2016. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 8 août 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 janvier 2018. Mme B a fait l’objet, en conséquence, d’une première obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 8 février 2018 par le préfet de la Vendée. L’intéressée est repartie en Albanie le 2 mai 2018 en bénéficiant d’une aide au retour. Elle est entrée de nouveau en France le 26 septembre 2018 et a déposé une première demande de réexamen, laquelle demande a été rejetée le 30 août 2019 par l’OFPRA. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de la Vendée lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français. L’intéressée s’est maintenue sur le territoire français et a sollicité, le 26 août 2020, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 9 février 2021, portant en outre obligation de quitter le territoire français. Au début de l’année 2023, Mme B a déposé à la préfecture de la Loire-Atlantique une nouvelle demande d’asile qui a été regardée comme une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a rappelé qu’une obligation de quitter le territoire français avait été prononcée à son encontre le 9 février 2021. Par sa requête n° 2304380, Mme B demande l’annulation de cet arrêté du 13 mars 2023. Le 4 mai 2023, l’intéressée a demandé au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par sa requête n° 2315184, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme B, enregistrées sous les numéros 2304380 et 2315184, concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mars 2023 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique aux conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi ou non d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, comme il a été dit au point 1, après avoir refusé, dans son article 1er, de délivrer une attestation de demande d’asile à Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique s’est borné, à l’article 2 du dispositif, à lui rappeler l’obligation qui lui avait été faite, par un arrêté du 9 février 2021 du préfet de la Vendée, de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pris à l’encontre de la requérante aucune décision l’obligeant à quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Ce simple rappel de l’obligation de quitter le territoire français ne fait pas, par lui-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que ce rappel est assorti de l’indication qu’à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, Mme B pourra être reconduite d’office vers son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, ainsi que le soutient le préfet dans son mémoire en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, octroi ou non d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, présentées par Mme B, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des conclusions tendant à l’annulation du refus du préfet de délivrer à Mme B une attestation de demande d’asile :
4. En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 mars 2023 a été signé par Mme C F, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’intégration, au sein de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme E, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. D, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est ni soutenu ni allégué qu’ils n’étaient pas effectivement absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 2° de son article L. 542-2, et mentionne que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 9 février 2021, toujours exécutoire. L’arrêté attaqué précise également la raison pour laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que l’intéressée, bien qu’elle ait déposé une seconde demande de réexamen de sa situation au regard de l’asile, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, cet arrêté, en tant qu’il porte refus de délivrer une attestation de demande d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a bien procédé à un examen préalable sérieux et approfondi de la situation particulière de Mme B.
6. En troisième lieu, l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que () le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / () « . L’article L. 542-3 du même code dispose que : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / () ".
7. D’une part, Mme B expose être allée en 2022 chez sa fille, qui réside à Catane, en Italie, pendant plus de trois mois, avant de revenir en France en décembre 2022. Elle soutient que le fait qu’elle avait quitté le territoire français ne permettait pas de qualifier la demande d’asile, qu’elle a déposée le 13 mars 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, de demande de réexamen. Il résulte toutefois des dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le fait d’avoir quitté le territoire français ne faisait pas obstacle à ce que cette demande d’asile, déposée après qu’une demande antérieure avait été définitivement rejetée, soit regardée comme constituant une demande de réexamen.
8. D’autre part, si le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait état, dans les motifs de l’arrêté attaqué, du séjour effectué par Mme B en 2022 chez sa fille en Italie, cette omission, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, n’a eu aucune incidence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile de sorte que la requérante ne peut utilement s’en prévaloir.
9. Enfin, comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante avait été définitivement rejetée par la CNDA le 18 janvier 2018. La première demande de réexamen présentée par l’intéressée a été rejetée par l’OFPRA le 30 août 2019. Mme B ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait formé un recours devant la CNDA contre cette décision de l’OFPRA du 30 août 2019, laquelle, dès lors, était devenue définitive à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la nouvelle demande de réexamen que Mme B indique avoir déposée à cette dernière date, soit le 13 mars 2023, avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté litigieux, ne lui donnait pas le droit de se maintenir sur le territoire français, dès lors qu’elle se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait du droit de se voir délivrer une attestation de demande d’asile. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer cette attestation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 mars 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 septembre 2023 :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
12. D’autre part, l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
13. Enfin, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article R. 611-1 de ce code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». L’article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). « . Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : » L’étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l’article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er (). « . Enfin, aux termes de l’article 11 de ce même arrêté : » Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 () émet un avis dans les conditions prévues à l’article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté () ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’étranger a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) se prononce au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office. Ce n’est que lorsque l’étranger qui n’a pas présenté une telle demande se prévaut de son état de santé pour faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, que le médecin de l’Office en charge de l’établissement du rapport médical n’est pas saisi et que le collège de médecins se prononce uniquement au vu d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou par un médecin praticien hospitalier.
15. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que Mme B « a déposé le 10 mai 2023 à la préfecture de la Vendée une demande de carte de séjour temporaire, à titre principal, pour raisons de santé ». S’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII le 15 juin 2023, produit par le préfet, que cet avis a été rendu sur le fondement d’une demande de protection contre l’éloignement, il est toutefois constant que le préfet de la Vendée s’est prononcé sur l’admission au séjour du requérant au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il est constant que le collège de médecins de l’OFII, qui a rendu son avis le 15 juin 2023, au demeurant établi conformément au modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté précité du 27 décembre 2016, ne s’est pas prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office. Par suite, la décision de refus de séjour prise à l’encontre de Mme B a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
16. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
17. L’établissement d’un rapport par un médecin instructeur de l’OFII a pour objet d’informer le collège de médecins de cet office des pathologies et traitements concernant le demandeur d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il constitue ainsi une garantie pour l’étranger malade, alors que le collège de médecins a la faculté, en application de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016, de solliciter un complément d’information ou de convoquer le demandeur. Il s’ensuit que l’absence de rapport du médecin instructeur sur l’état de santé de Mme B a privé cette dernière d’une garantie et entaché d’illégalité la décision de refus de titre de séjour.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 27 septembre 2023 du préfet de la Vendée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard au motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés aux litiges :
En ce qui concerne l’instance n° 2304380 :
20. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la requérante demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne l’instance n° 2315184 :
21. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros au profit de Me Papineau, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2304380 de Mme B est rejetée.
Article 2 : L’arrêté attaqué du 27 septembre 2023 du préfet de la Vendée est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de statuer à nouveau sur la situation de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2315184 est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Me Papineau la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique, au préfet de la Vendée et à Me Cindie Papineau.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de la Vendée, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2304380, 2315184
fm
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