Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 9 avr. 2026, n° 2505463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… Canivet doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision préalable du 3 juin 2025 portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient que :
la maladie de Parkinson est une maladie dégénérative qui n’évolue que dans le négatif ;
ses difficultés de déplacement sont grandissantes ;
il est pris en charge à 100% par la sécurité sociale ;
le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » est nécessaire au vu de l’évolution inéluctable de la maladie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et celles de M. A…, représentant le département des Alpes-Maritimes, M. Canivet non présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Pour rejeter la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » présentée par M. Canivet, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a retenu dans sa motivation que le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte. Il est constant que M. Canivet présente des troubles du mouvement évoluant dans le temps et entrainant une gêne dans les déplacements. Néanmoins, le requérant n’apporte, à l’appui de sa requête, aucun certificat médical faisant état de ses problèmes de santé, ni de leurs impacts sur ses capacités de déplacement. Aucun périmètre de marche n’est indiqué dans son dossier de demande. Enfin aucune aide technique ou humaine n’apparait nécessaire pour la marche. Si le requérant fait valoir d’une part que ses difficultés de déplacement sont grandissantes, et d’autre part, que la maladie de Parkinson est une maladie durable qui n’évoluera que dans le négatif, il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu d’évaluation médical du 29 octobre 2025, que M. Canivet ne démontre pas que son périmètre de marche soit actuellement inférieur à 200 m, ni qu’il nécessite une aide mécanique ou systématique lors de ses déplacements. Dès lors, M. Canivet qui ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun autre document permettant de corroborer ses allégations, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2025 portant rejet de son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sollicitée. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Canivet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Canivet et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
G. Taormina
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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