Annulation 8 juillet 2022
Annulation 31 mai 2024
Annulation 22 mai 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2005499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 mai 2024, N° 467427 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Domaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2005499 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la requête présentée par M. A B, annulé l’arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire de la commune de Corenc a délivré à la SCI Domaine de la Tour un permis d’aménager, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une décision n° 467427 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2022 et a renvoyé l’affaire à ce tribunal.
Procédure contentieuse après cassation :
Par lettre du 9 décembre 2024, le tribunal a informé les parties de la reprise de l’instance.
Par lettre du 9 décembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 14 mars 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par émission de l’avis d’audience le 7 avril 2025.
Par lettre du 30 avril 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité de l’acte attaqué, et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2020, le maire de Corenc a délivré à la SCI Domaine de la Tour un permis d’aménager pour une « division parcellaire en vue de bâtir », avec un maximum de deux lots et une surface de plancher maximale autorisée de 1 120 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées section AC nos 804p et 806p situées au 3, chemin Charles Pajon au lieudit « Bouquéron », sur le territoire de la commune de Corenc. M. B a formé un recours gracieux le 4 avril 2020, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 6 février 2020 portant permis d’aménager, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Par une décision du 31 mai 2024, le Conseil d’État a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Grenoble.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. () ». L’article 1 de cette même ordonnance dispose, en son premier aliéna, que : « I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de cette ordonnance : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargé d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu connaissance de l’arrêté attaqué au plus tard le 4 avril 2020 par l’exercice de son recours gracieux, reçu en mairie le 19 avril 2020. En application des dispositions citées au point 2, le délai à l’issue duquel une décision en réponse au recours gracieux devait intervenir n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020, a été suspendu et un nouveau point de départ de ce délai a été reporté au 24 juin 2020. Le silence gardé pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux du 24 août 2020 qui pouvait faire l’objet d’un recours en annulation au plus tard le lundi 26 octobre 2020. Par suite, la requête de M. B du 18 septembre 2020, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Corenc et la SCI Domaine de la Tour la requête de M. B n’est pas tardive.
En ce qui concerne la notification du recours contentieux :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a notifié son recours au maire de Corenc, auteur de l’arrêté contesté, et à la SCI Domaine de la Tour, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Corenc et la SCI Domaine de la Tour tirée du défaut de notification de la requête dans les conditions prévues par ces dispositions doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. B :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
6. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire depuis 1997 d’un tènement immobilier situé au 7, chemin Charles Pajon, composé des parcelles cadastrées section AC n° 238, 240 et 241, comprenant une maison d’habitation, un terrain et un jardin attenant, qui est directement contiguë au terrain d’assiette du lotissement litigieux de 2 828 mètres carrés. Il ressort également des pièces du dossier que le permis d’aménager autorise une division parcellaire en vue de la création d’un maximum deux lots à bâtir, d’une surface de plancher maximale autorisée de 1 120 mètres carrés. M. B, voisin immédiat du terrain d’assiette du lotissement autorisé qui ne supporte aucune construction, fait valoir qu’il en subira nécessairement des conséquences, au regard des troubles dans la jouissance paisible de son bien qui perdra de sa valeur vénale. Dans ces conditions, eu égard à la nature du projet et à sa localisation, M. B justifie, en sa qualité de voisin immédiat, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis d’aménager contesté. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée sur ce point tant par la commune de Corenc que par la SCI Domaine de la Tour ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du retrait illégal d’un premier refus de permis d’aménager :
8. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière ». Les dispositions précitées régissent les modalités de retrait des décisions créatrices de droit. Il s’ensuit que M. B ne peut utilement soutenir que le permis d’aménager litigieux aurait procédé au retrait illégal d’un précédent refus implicite de permis d’aménager, lequel ne constitue pas une décision créatrice de droit soumise aux règles de retrait énoncées par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit et de détournement de pouvoir :
9. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». La légalité d’un permis de construire s’apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa délivrance. Si une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être utilement soulevé à l’appui d’un recours en annulation de cette autorisation que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.
10. L’arrêté attaqué vise, d’une part, le plan local d’urbanisme de Corenc, approuvé le 8 avril 2013 et ayant fait l’objet d’une modification simplifiée par une délibération approuvée le 18 décembre 2014 et fait état, d’autre part, de la procédure d’élaboration en cours du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole. En outre, la notice de présentation (PA 2) datée du 4 février 2020 indique que « les règles d’occupation ou d’utilisation du sol applicables au lot du lotissement sont celles de la zone UC du plan local d’urbanisme » et que le « règlement » (PA 10) comporte la même mention. Il résulte de ces éléments que l’arrêté attaqué du 6 février 2020 a été pris sur le fondement du plan de local d’urbanisme de Corenc et non sur celui du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole. Contrairement à ce que soutient la commune de Corenc, et ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 31 mai 2024, l’obtention par la SCI Domaine de la Tour d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif le 19 mai 2017 n’a pas eu pour effet, faute de prorogation de sa validité, de faire obstacle à l’application du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole devenu exécutoire le 28 janvier 2020, et donc opposable à la date du permis d’aménager délivré le 6 février 2020. Par suite, M. B, qui se prévaut de l’illégalité du permis d’aménager au regard des documents d’urbanisme en vigueur à la date du 6 février 2020, est fondé à soutenir qu’en délivrant le permis d’aménager sur la base du plan local d’urbanisme de Corenc qui avait été abrogé depuis le 28 janvier 2020 par le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit et le moyen doit ainsi être accueilli. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce faisant, le maire de Corenc a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir du sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager :
11. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Il résulte de ce qu’il vient d’être dit au point 10 que le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole était devenu exécutoire depuis le 28 janvier 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Corenc aurait dû surseoir à statuer sur la demande présentée par la SCI Domaine de La Tour, dans l’attente de l’adoption de ce plan local d’urbanisme intercommunal, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme intercommunal :
S’agissant des règles applicables aux lotissements :
12. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 4.4 du règlement écrit applicable à la zone UD4 :
13. Aux termes de l’article 4.4 du règlement écrit de la zone UD4 « emprise au sol des constructions » : « En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 » Atlas des formes urbaines : implantations et emprises « , l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l’unité foncière () ».
14. En l’espèce, la note de présentation du projet mentionne que « le projet consiste au détachement d’un lot destiné à la construction de deux immeubles comprenant au plus 14 logements », et le permis accordé mentionne que « la surface de plancher maximale autorisée est de 1 120 m2 » pour un lotissement de deux lots d’une superficie totale de 2 828 mètres carrés. En application des dispositions précitées, la surface totale au sol autorisée pour les deux lots ne pourra dépasser 140,4 mètres carrés. Par, ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 4.6 du même règlement que la hauteur des constructions est limitée, dans la zone concernée, à 6 mètres à l’égout de la toiture ou à 9 mètres au faîtage. Il en résulte qu’en étant autorisé à construire une telle surface de plancher, le bénéficiaire du permis litigieux, qui a indiqué, dans son dossier de demande, vouloir établir quatorze logements, ne pourra édifier la ou les constructions qu’au prix d’un dépassement de la surface au sol ou de la hauteur autorisées. M. B est ainsi fondé à soutenir que le permis litigieux ne pouvait autoriser la création d’une surface de plancher jusqu’à 1 120 mètres carrés sans méconnaître les dispositions combinées des articles 4.4 et 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole applicables à la zone UD4.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 8 dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
15. Aux termes de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, auquel se réfère le règlement écrit de la zone UD4 : " 8.1. Accès / Les caractéristiques des accès doivent être définies en fonction de l’importance et de la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. / Le nombre d’accès doit être limité au strict nécessaire. / Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte : / – de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ;/ – de la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des / personnes (visibilité, vitesse des véhicules, intensité du trafic) ; / – du type de trafic généré par l’opération (fréquence journalières, nombre de véhicules accédant au terrain, type de véhicules concernés) ; / – des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. / Lorsque le document graphique J « Plan des emplacements réservés » localise l’accès à un terrain depuis une voie ouverte au public par un point rouge, le projet de construction doit s’y conformer. Toute autre ouverture d’accès à ce terrain permettant la circulation automobile est prohibée. / 8.2. Voiries / Pour toute nouvelle opération d’aménagement, la voirie interne doit présenter des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Elle doit être dimensionnée de manière à permettre une circulation aisée des véhicules de secours et de services à savoir : / – une largeur supérieure ou égale à 3 m, / – une pente inférieure ou égale à 15%, / – une hauteur libre supérieure ou égale à 3,50 m. / Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules de secours et de service ; si une voie en impasse de plus de 30 m est une voie-engin, il convient de porter sa largeur à 4 m ".
16. En premier lieu, l’accès prévu par le projet est parallèle avec le chemin Charles Pajon, qui est rectiligne au droit du terrain d’assiette. Par ailleurs, l’article 5 de l’arrêté en litige prescrit que l’insertion des véhicules sur le tènement devra se faire avec une visibilité suffisante et avec une vitesse limitée (" 15m à 30 km.h _ 24 m à 50 km/h ") et devra prendre en compte la présence du talus pour garantir une bonne visibilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la direction des déplacements, de l’accessibilité et de la conception de l’espace public de Grenoble-Alpes-Metropole, prévoit un accès non conforme aux prescriptions de l’article 8.1 précité du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
17. En second lieu, les dispositions de l’article 8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal ne s’appliquent qu’aux voies internes des opérations d’aménagement. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir de la pente existante sur le chemin d’accès Charles Pajon, lequel constitue une voie publique. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du règlement du service public d’assainissement collectif :
18. Le règlement du service public d’assainissement collectif de Grenoble-Alpes-Métropole, applicable au projet en litige, prescrit dans ses articles 42 et 43 les principes de gestion des eaux pluviales, laquelle doit se faire, par principe, à la parcelle.
19. Il ressort des pièces du dossier que note de présentation du projet mentionne expressément que « l’opération n’impliquant aucuns travaux de la part du lotisseur, il n’est pas annexé de plan et programme des travaux (pièce PA8), ni de coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel (pièce PA5). Les nouvelles constructions seront raccordées aux réseaux publics d’eaux potables, d’eaux usées, électriques et télécom par des branchements propres. Ces travaux de raccordement ainsi que les aménagements à proximité des terrains voisins seront traités lors du permis de construire du lot en respect du PLU », et que le permis litigieux est assorti d’une prescription imposant au pétitionnaire que : « Eaux pluviales : conformément aux articles 42 et 43 du règlement du service public d’assainissement collectif, la gestion des eaux pluviales sera effectuée par tous les moyens appropriés. Le dossier de demande de permis de construire devra présenter la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle ». Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le permis d’aménager litigieux méconnaît le règlement du service public d’assainissement collectif.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « () les dispositions des articles () R. 111-5 à R. 111-19 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Le territoire communal de Corenc étant couvert par un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé à la date de la décision attaquée, il en résulte que les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
22. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
23. Les vices relevés aux points 10 et 14 affectent une partie identifiable du projet et peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté en litige en tant qu’il applique le plan local d’urbanisme de Corenc abrogé et autorise une surface d’emprise au sol qui méconnait l’article 4.4 du règlement écrit de la zone UD4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole. La SCI Domaine de la Tour pourra en demander la régularisation à la commune de Corenc dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
24. Ces illégalités impliquent l’annulation de la décision du 24 août 2020 par laquelle le maire de Corenc a rejeté le recours gracieux de M. B.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Corenc et la SCI Domaine de la Tour, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. En revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre respectivement à la charge de la commune de Corenc et à la charge de la SCI Domaine de la Tour une somme de 1 500 euros qu’elles verseront chacune à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis d’aménager du 6 février 2020 délivré par le maire de la commune de Corenc à la SCI Domaine de la Tour est annulé en tant qu’il applique le plan local d’urbanisme de Corenc abrogé et autorise une surface d’emprise au sol qui méconnait l’article 4.4 du règlement écrit de la zone UD4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole. La SCI Domaine de la Tour pourra en demander la régularisation à la commune de Corenc dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 2 : La décision du 24 août 2020 par laquelle le maire de Corenc a rejeté le recours gracieux de M. B est annulée.
Article 3 : La commune de Corenc et la SCI Domaine de la Tour verseront chacune à M. B une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Corenc et la SCI Domaine de la Tour sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Corenc et à la SCI Domaine de la Tour.
En application de l’article R.751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
F. Galtier Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°20054992
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