Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 oct. 2025, n° 2409785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant refus de titre de séjour résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l’Etat à verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, en vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
D’autre part, les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 décembre 2022 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 22 décembre 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait du délai de l’instruction de son dossier par la préfète de l’Essonne, il n’établit pas, en se bornant à des propos généraux, la réalité de son préjudice. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en l’absence de décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé, aucun comportement fautif ne saurait être reproché à l’administration. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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