Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai, 26 septembre et 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 3 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Lebreton, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 2 septembre 1991, est entré en France le 12 décembre 2020, muni d’un visa de long séjour, valant titre de séjour « conjoint de français », selon ses déclarations. Le 20 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français né le 10 février 2020. Par une ordonnance du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme C…, conjointe du requérant et mère du jeune D…, en raison du comportement violent de l’intéressé, et a notamment accordé l’autorité parentale à cette dernière, pour une durée de six mois. Toutefois, alors que M. B… établit contribuer à l’entretien de son fils depuis le mois d’avril 2021, soit peu de temps après son arrivée sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que D… a été placé au sein de l’aide sociale à l’enfance à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’au mois de janvier 2026, en raison de la carence éducative de Mme C…, poursuivie pour délaissement parental, et qu’un calendrier de visite médiatisée a été mis en place à compter du 31 juillet 2024, au bénéfice de M. B…. A cet égard, la particulière mobilisation de M. B… pour son fils a été soulignée par la juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 20 juin 2025, postérieure à l’arrêté attaqué, dont il ressort que M. B… a retrouvé le bénéfice de l’autorité parentale, et que la résidence de D… a été fixée au domicile de M. B… à compter de la levée du placement de son fils. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’importance que revêt la présence de M. B… auprès de son fils, celui-ci est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebreton de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un certificat de résidence d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lebreton, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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