Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2511205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de 7 jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, M. A déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 12 août 2025, M. A déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». L’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. Il résulte de l’instruction que la carte professionnelle de M. A a été renouvelée par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 12 août 2025, après l’enregistrement de sa requête. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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