Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2603097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février et le 4 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Rivoal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa lui a refusé à un visa long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite : il est bloqué en République démocratique du Congo et n’a aucune possibilité de rentrer en France, son pays de résidence ; ses parents sont français et vivent en France ; son épouse, française, est en France ; il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants dont l’un est en situation de handicap ; son épouse attend un troisième enfant ; ces enfants nécessitent la présence de leur père ; il a toujours travaillé en France de façon continue et régulière ; il a perdu des opportunités professionnelles ; sa situation financière est délicate ; il doit rentrer en France pour subvenir aux besoins de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 4 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; M. C… ne démontre pas entretenir des liens réguliers avec les membres de sa famille et ne justifie pas qu’il contribuerait aux charges du mariage, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et ce alors qu’il a quitté le territoire français le 21 octobre 2025 et a sollicité un visa retour le 21 novembre tout en étant sans emploi ; s’il fait valoir que son épouse est enceinte, il ne produit aucun élément démontrant une quelconque urgence ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la décision est motivée ;
* le moyen tiré du défaut d’examen manque en fait ;
* la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ;
* elle ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Rivoal, représentant M. C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa lui a refusé à un visa long séjour de retour en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de délivrer à M. C… à un visa long séjour de retour en France dont l’intéressé demande la suspension a pour effet de maintenir la séparation avec sa famille et notamment à ses deux enfants mineurs et de préjudicier gravement aux ressources financières du foyer. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. D… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de délivrer à M. C… à un visa long séjour de retour en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. C…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de délivrer à M. C… à un visa long séjour de retour en France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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