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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 oct. 2025, n° 2501437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2501437, Mme B… C…, représentée par Me Dejoie, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion du 19 février 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors notamment que, du fait du refus de titre de séjour, elle n’est plus en mesure de travailler alors qu’elle doit subvenir aux besoins de son enfant A…, de nationalité française ;
— les conditions sont remplies, au regard des articles L. 423-23 et L. 423-7 du CESEDA, pour que lui soit délivré un titre de séjour, notamment en considération de son ancienneté de séjour à Mayotte, où elle est arrivée à l’âge de 6 ans et du fait de la présence à ses côtés de son enfant français ;
— le motif de refus fondé sur l’insuffisante justification de son état civil est infondé ;
— le refus méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2500789 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— l’arrêt CE 02-10-2025 Ministre de l’intérieur c/ Zakzek n° 496261 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Dejoie, pour la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme C…, ressortissante comorienne née le 15 novembre 2000, qui est arrivée à Mayotte à l’âge de 6 ans et a rejoint La Réunion le 18 septembre 2018, étant alors âgée de 17 ans et en possession d’un DCEM, a disposé d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler mais s’est heurtée, le 19 février 2025, à une décision du préfet de La Réunion rejetant sa demande de titre de séjour. Par la présente requête en référé, qui fait suite au dépôt d’une requête au fond, l’intéressée demande la suspension de cette décision.
3. Au titre de l’urgence, la requérante invoque notamment l’intensité de sa vie familiale en France – à Mayotte puis à La Réunion – où résident la plupart des membres de sa famille, notamment ses parents, en situation régulière, et où elle a donné naissance à son enfant A…, née à Saint-Denis le 7 juillet 2023, de nationalité française, aux besoins de laquelle elle subvient. Mme C… se prévaut ainsi de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant l’examen de sa requête au fond par le tribunal. La condition d’urgence est remplie.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. La circonstance qu’en application de l’article L. 441-8 du CESEDA la plupart des titres de séjour délivrés à Mayotte n’autorisent le séjour que sur le territoire de ce département n’a pas pour effet, en l’absence de toute disposition en ce sens, de faire obstacle à ce que le séjour de l’intéressé à Mayotte, notamment avant sa majorité, soit regardé comme s’étant déroulé en France pour l’application des dispositions de l’article L. 423-23. Un tel séjour peut ainsi être pris en compte au titre des circonstances permettant le cas échéant de caractériser, en cas de refus, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
6. En l’état de l’instruction, au vu des éléments probants produits par Mme C… pour attester d’un état civil indiscutable, d’une durée de séjour particulièrement importante à Mayotte, de la réussite de sa scolarité menée jusqu’au baccalauréat, de la multiplicité et de l’intensité de ses attaches familiales en France, à Mayotte puis à La Réunion, où elle mène désormais sa vie familiale avec son enfant français, et de sa bonne intégration attestée notamment par l’activité professionnelle qu’elle a pu exercer à La Réunion avant le refus de son titre de séjour, les moyens tirés de l’inexacte application, par le préfet de La Réunion, des dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui peuvent être utilement invoquées par la requérante alors même qu’elle est arrivée à La Réunion sans disposer de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du CESEDA, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour en date du 19 février 2025. A cet égard, la circonstance que l’intéressée ne remplirait pas, en outre, l’ensemble des conditions requises pour se voir reconnaitre un droit au séjour au titre de l’article L. 423-7, en sus de son droit au séjour au titre de l’article L. 423-23, est sans incidence sur la mise en évidence, en l’espèce, du doute sérieux quant à la légalité de la légalité litigieuse, en l’état de l’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de La Réunion du 19 février 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme C…, laquelle se verra délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dejoie, avocate de Mme C…, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de La Réunion du 19 février 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme C… et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dejoie, avocate de Mme C…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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