Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2303046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2023, 14 décembre 2024, 20 février 2025 et le 21 février 2025 (non communiqué), Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 18 000 euros en réparation des préjudices subis :
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de résident de plein droit d’une durée de dix ans, à défaut, un titre de séjour pluriannuel lui permettant la reprise de ses études, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont il appartient au tribunal de fixer le montant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- son droit à l’éducation garanti par l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été méconnu ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle viole les dispositions de l’article L. 432-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° et 2° de l’article L. 313-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° et 2° de l’article L. 313-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’Etat a commis une faute en ne lui délivrant pas un titre de séjour et compte tenu du retard pris dans le traitement de son dossier ;
- elle a subi des préjudices moral, académique et matériel, évalués respectivement à 5 000 euros, 10 000 euros et 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2024 et 20 février 2025, le préfet de Mayotte, conclut, dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme A… s’est vu remettre, le 17 septembre 2024, un titre de séjour valable du 28 août 2024 au 27 août 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute pour l’intéressée d’avoir présenté auprès du préfet de Mayotte une réclamation préalable conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne, née le 9 avril 2003 à Ngandzale (Union des Comores) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de Mayotte :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a délivré à Mme A… en cours d’instance, le 17 septembre 2024, un titre de séjour valable du 28 août 2024 au 27 août 2025. Ainsi la requête de Mme A… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. Mme A… ne justifie pas avoir adressé au préfet de Mayotte une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par suite, en l’absence de décision de rejet préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d’instance, les conclusions indemnitaires de Mme A… sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de délivrance d’une carte de résident de plein droit d’une durée de dix ans :
5. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
6. Si Mme A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de résident de plein droit d’une durée de dix ans conformément aux dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce fondement ne permet la délivrance que d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… qui a présenté sa requête sans avocat, n’établit pas avoir exposé au titre la présente instance des frais non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions au demeurant non chiffrées tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D EC I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 du préfet de Mayotte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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