Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 avr. 2025, n° 2501608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501608 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 9 et 11 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire de séjour dans les quarante-huit à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte-tenu de sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment le mémoire produit le 14 avril 2025 par Mme B, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 18 novembre 1997, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 20 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. En l’absence de réponse, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont Mme B demande le renouvellement, qui sera valable du 21 avril 2024 au 20 avril 2028, est en cours de fabrication. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet, que le récépissé de demande de titre de séjour de la requérante n’est valable que jusqu’au 15 mars 2025. Mme B ne pouvant justifier de la régularité de son séjour en France dans l’attente de la délivrance effective de son titre de séjour, il y lieu, par une mesure qui présente un caractère d’urgence et d’utilité et qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B un document justifiant de la régularité de son séjour, valable jusqu’à la délivrance effective de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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