Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2026, n° 2602750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet, ministère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité du secrétaire général du ministère de l’intérieur l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ;
2°) d’annuler la procédure disciplinaire engagée à son encontre devant la commission administrative paritaire nationale statuant en conseil de discipline le 12 mars 2016 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de retirer du dossier disciplinaire les pièces issues de l’instance n°2505873 pendante devant le tribunal administratif de Marseille, d’autre part, de retirer les éléments couverts par le secret de l’instruction, enfin, de ne pas diffuser les pièces issues de la procédure pénale à des tiers sous peine d’astreinte à 500 euros.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure, d’erreurs de droit et d’un détournement de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables … ".
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 12 décembre 2025 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée … ».
3. Les conclusions de la requête présentée par M. A… sont dirigées contre le courrier lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité du secrétaire général du ministère de l’intérieur l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Un tel courrier, qui n’est qu’un acte préparatoire, ne comporte, en lui-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite ces conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure disciplinaire engagée à son encontre devant la commission administrative paritaire nationale statuant en conseil de discipline le 12 mars 2016 :
4. La procédure constitue un simple acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite ces conclusions sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Sur les demandes en injonction :
5. Il n’appartient pas au juge saisi d’un recours en excès de pouvoir dont les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables, en tout état de cause, d’enjoindre le retrait de pièces d’un dossier disciplinaire. De telles conclusions sont dès lors également irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Copie en sera préfet des Bouches-du-Rhône et au minister d’Etat, minister de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 25 février 2026
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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