Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2510208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 12, 13, 23 et 30 juin 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, d’examiner son dossier de régularisation « vie privée et familiale » transféré par le préfet du Val-d’Oise ou, à défaut, de lui communiquer la liste des justificatifs manquants
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre infiniment subsidiaire, de lui proposer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de récépissé de demande de titre de séjour, il est placé dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière, alors qu’il a la charge de son foyer, qu’il risque d’être séparé de sa famille, qu’il ne peut pas voyager avec sa famille, qu’il est porté atteinte à ses droits sociaux et à ses droits fondamentaux, que la situation a un impact psychologique sur lui et que les recours gracieux et hiérarchiques sont restés sans effet ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a déposé sa demande de titre de séjour en novembre 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet ou qu’il n’aurait pas été présenté selon les formes requises. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu délivrer, le 22 novembre 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 mai 2023. Il en a demandé le renouvellement au préfet des Hauts-de-Seine à plusieurs reprises au cours de l’année 2024 et depuis le début d’année 2025. Du silence du préfet sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou d’examiner son dossier ou de prendre une décision, ferait obstacle à l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur ses demandes. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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