Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 nov. 2025, n° 2500698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique l’a placé en congé de maladie ordinaire du 20 mars 2025 au 2 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de régulariser sa situation avec effet rétroactif au 20 mars 2025, de rétablir son traitement intégral pour la période du 20 mars 2025 au 2 octobre 2025, de prendre en charge ses soins et de verser les indemnités relatives à son arrêt de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de ses droits découlant de son statut d’agent public contractuel, notamment elle ne peut être indemnisée par la caisse primaire d’assurance maladie ; depuis le 21 septembre 2025 elle ne perçoit plus aucun traitement ; elle doit faire face à de nombreuses charges ; la décision contestée a des conséquences psychologiques ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que seuls deux médecins ont siégé au conseil médical pour rendre un avis sur sa demande d’attribution d’un congé de grave maladie, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que, n’étant pas fonctionnaire titulaire, les dispositions de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique et de l’article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ne lui sont pas applicables ; elle ne pouvait être placée en congé de maladie ordinaire ; elle ne perçoit plus de salaire depuis le 21 septembre 2025 alors que le CTM était tenue d’assurer le versement intégral de sa rémunération, notamment de lui reverser l’intégralité des indemnités journalières perçues par la caisse primaire d’assurance maladie ; enfin, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où cette situation l’affecte et son état de santé se dégrade.
La requête a été régulièrement communiquée à la collectivité territoriale de Martinique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête n° 2500697 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 10 heures 30 tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme B…, en visio-conférence, et celles de Mme B…, présente ;
la collectivité territoriale de Martinique n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la collectivité territoriale de Martinique en qualité d’assistante familiale, en dernier lieu, en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 21 novembre 2013. Le 20 mars 2025, elle a transmis à son employeur un avis d’arrêt de travail, prolongé jusqu’au 2 octobre 2025, en raison d’un épuisement professionnel, et a sollicité un congé de grave maladie à compter du 20 mars 2025, pour lequel un avis défavorable a été émis par le conseil médical, le 17 juin 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique l’a placé en congé de maladie ordinaire du 20 mars 2025 au 2 octobre 2025, sans traitement du 21 septembre 2025 au 2 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il est constant que Mme B… ne perçoit plus de traitement depuis le 21 septembre 2025 alors qu’elle n’a pas reçu, de la part de la collectivité territoriale de Martinique, les indemnités journalières qui lui sont dues et qu’elle doit faire face à des charges fixes mensuelles qui s’élèvent à environ 3 260 euros. En outre, Mme B… se trouve dans une situation morale difficile. Ainsi, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles que les assistants familiaux employés par les collectivités territoriales sont soumis aux dispositions des seuls articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. D’autre part, il résulte de l’arrêté en litige, et en l’absence de mémoire en défense, qu’en plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire du 20 mars 2025 au 2 octobre 2025, sans traitement du 21 septembre 2025 au 2 octobre 2025, la collectivité territoriale de Martinique a entendu lui appliquer les dispositions de l’article 7 du décret du 15 février 1988 auquel l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles ne renvoie pas. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi commise par la collectivité territoriale de Martinique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a donc lieu, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025, jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas que l’administration rétablisse le traitement intégral de Mme B… pour la période considérée, la prise en charge de ses soins et le versement des indemnités, mais seulement qu’il soit enjoint à la collectivité territoriale de Martinique de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation de Mme B…, en tenant compte du motif retenu par la présente ordonnance au point 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique du 21 août 2015, plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire du mars 20 mars 2025 au 2 octobre 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la collectivité territoriale de Martinique de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… et à la collectivité territoriale de Martinique.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J-M. A…
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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