Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2409526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2024, 17 octobre 2024 et 20 juin 2025, Mme C… B… et M. A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Rhône a prononcé la suspension de leurs agréments d’assistants familiaux pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont intervenues en méconnaissance de leur droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
- la suspension de leurs agréments est injustifiée ;
- ces décisions n’ont pas pris en compte l’intérêt supérieur des enfants qu’ils accueillaient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le département du Rhône, représenté par Me Romanet-Duteil, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… et de Me Romanet-Duteil, représentant le département du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est titulaire d’un agrément d’assistante familiale pour l’accueil de deux enfants depuis le 25 octobre 2019 et M. B… est titulaire d’un même agrément pour l’accueil d’un enfant depuis le 17 août 2023. Le 23 juillet 2024, ces agréments ont été suspendus pour une durée de quatre mois par le président du conseil départemental du Rhône. M. et Mme B… demandent l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside / (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-24 du même code : « La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ».
La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis, qui doit être motivée en application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qui, sur ce point, dispose que « Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
Les décisions suspendant les agréments des requérants, qui visent les dispositions du code de l’action sociale et des familles dont il a été fait application, mentionnent que les services du département du Rhône ont été informés le 22 juillet 2024 qu’une enquête de gendarmerie était diligentée concernant des faits inquiétants et graves révélés par un enfant accueilli au sein de leur domicile. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que M. et Mme B… avaient nécessairement connaissance de l’identité de l’enfant ayant révélé ces faits dès lors qu’une jeune enfant avait été déplacée de leur domicile en urgence le 2 juillet 2024 vers un autre lieu d’accueil. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, si M. et Mme B… soutiennent qu’ils n’ont pas été mis en mesure de se défendre quant aux faits qui leur sont reprochés et dont ils n’auraient pas eu connaissance, il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’une procédure contradictoire doit être mise en œuvre préalablement à l’édiction d’une mesure de suspension d’un agrément d’assistant familial.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée.
Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de suspendre les agréments des requérants pour une durée de quatre mois, le président du conseil départemental du Rhône s’est fondé sur l’information que lui a transmise le département de l’Ain, employeur des intéressés, le 2 juillet 2024, tendant à la réorientation en urgence de l’enfant Jenny, après que celle-ci a révélé avoir été victime de faits d’attouchements sexuels qui se seraient déroulés au sein de la famille d’accueil, conduisant le médecin consulté le 28 juin 2024 à effectuer un signalement auprès du procureur de la République de Mâcon. Il ressort en outre du courriel du procureur de la république de Bourg en Bresse qu’une enquête pénale a été diligentée à la suite de la transmission de ce signalement, ce dont a eu connaissance le département du Rhône le 16 juillet 2024. Dès lors, au vu de ces éléments, eu égard notamment à l’enquête pénale alors en cours et à la nature des faits en cause, ceux-ci revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, et révélaient une situation d’urgence, justifiant la suspension des agréments des intéressés, qui accueillaient deux autres jeunes enfants à leur domicile à la date des décisions attaquées.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard aux motifs qui fondent les décisions de suspension d’agrément en litige, le président du conseil départemental du Rhône a tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants accueillis au domicile de M. et Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Rhône a prononcé la suspension de leurs agréments d’assistants familiaux pour une durée de quatre mois. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… B… et au département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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