Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2109583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. B… D… et Mme E… D… tendant à l’annulation du permis de construire tacitement accordé le 24 mai 2021 par la maire de Courcelles-lès-Lens à M. C… pour l’édification d’un immeuble collectif de six logements sur une parcelle située 146 rue des Fusillés, cadastrée AI 48, sur le territoire communal, en vue de permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ainsi que de l’illégalité tenant à la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme et M. D…, représentés par la Serl Lex Publica, maintiennent l’ensemble de leurs conclusions.
Vu :
- le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Lille n° 2109583 du 4 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La maire de Courcelles-lès-Lens a tacitement accordé à M. C… un permis de construire pour l’édification d’un immeuble de six logements sur une parcelle cadastrée AI 48, située 146 rue des Fusillés sur le territoire communal. Par un arrêté du 28 juin 2021, ce maire a établi, à la demande du pétitionnaire, un certificat de permis tacite. Mme et M. D…, propriétaires d’une maison située au 144 rue des Fusillés, ont présenté le 21 septembre 2021 un recours gracieux contre ce permis de construire, rejeté par une décision de la maire du 5 octobre 2021. Par un arrêté du 29 mai 2024, un permis de construire modificatif a été délivré à M. C…. Par un jugement avant-dire droit du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par Mme et M. D… tendant à l’annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision du 5 octobre 2021 portant rejet de leur recours gracieux, pour permettre de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, en raison de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire s’agissant de l’état initial du terrain d’assiette, ainsi que l’illégalité tenant à la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Il a indiqué que les éléments de régularisation devaient lui être notifiés jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de sa décision.
A la suite de ce jugement, la maire de Courcelles-lès-Lens a, par un arrêté du 29 septembre 2025, notifié au tribunal le 1er octobre 2025, délivré à M. C… un permis de construire modificatif visant à régulariser le permis de construire initial tacitement accordé le 24 mai 2021.
Sur la régularisation de l’acte attaqué :
Il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l’autorisation initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation initialement délivrée doivent être rejetées. En revanche, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposée à la suite du jugement avant-dire droit de ce tribunal du 4 avril 2025 comprend une notice architecturale modificative détaillant l’état initial du terrain d’assiette du projet, notamment la construction existante, la végétation et l’état des espaces libres à l’arrière de celle-ci. Cette notice est complétée de photographies et d’un plan de masse permettant d’apprécier précisément l’état initial de la parcelle d’assiette du projet. Dans ces conditions, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme a été régularisé.
En second lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du PLU portant sur le stationnement des véhicules : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. / Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale : Pour la création de nouvelles habitations, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État (…), il doit être réalisé une place de stationnement automobile par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction avec un minimum d’une place par logement (…) ». Et, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU intitulé « Espaces libres et Plantations » : « Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en jardin potager ou d’agrément. (…) Les essences végétales reprises en annexes sont recommandées ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les espaces libres devant faire l’objet soit d’un aménagement en jardin potager ou d’agrément soit de plantations d’arbres ou autres végétations comprennent les espaces de circulation ainsi que les aires de stationnement.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comprend dorénavant, s’agissant des espaces libres de constructions situés à l’arrière de l’immeuble projeté, sept places de stationnement enherbées, un espace de circulation réalisé en pavés drainants ainsi qu’une surface de 112 m² plantée de végétation basse enherbée, arborée d’essences locales en limite sud et sud-est de la parcelle. Si le permis modifié augmente la surface totale d’espace libre planté ou traité en jardin potager ou d’agrément à l’arrière de la construction, il maintient toutefois un espace de circulation composé de pavés drainants. Par suite, l’illégalité tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU n’est pas régularisée.
Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux, tacitement accordé le 24 mai 2021, doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision de la maire de Courcelles-lès-Lens du 5 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux de Mme et M. D….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. D…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge tant de ce dernier que de la commune de Courcelles-lès-Lens la somme de 1 000 euros à verser à Mme et M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacitement accordé à M. C… le 24 mai 2021 par la maire de Courcelles-lès-Lens et la décision de cette maire du 5 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Courcelles-lès-Lens et M. C… verseront chacun à Mme et M. D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à M. B… D…, à la commune de Courcelles-lès-Lens et à M. A… C….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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