Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. D B, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être hébergé par sa tante à Ronchin, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lever sans délai les obligations qui lui sont imposées, sous astreinte de « Y euros » par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de « X euros », à verser à son conseil, ou à lui-même s’il ne devait pas « lui être donné acte de sa demande d’aide juridictionnelle », en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 avril 2005, est entré en France le 28 octobre 2022. Le 6 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Le 16 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l’Algérie. M. B a été interpellé, le 6 mars 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à 8h40 rue de wazemmes à Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, le préfet du Nord a ordonné, le 6 mars 2025, qu’il soit assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être hébergé par sa tante à Ronchin, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a justifié d’une adresse et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce M. B est entré en France en octobre 2022, à l’âge de 17 ans. Il y réside depuis lors, soit depuis 2 ans, 4 mois et 8 jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S’il dispose de deux tantes maternelles résidant régulièrement en France, il a indiqué, lors de son audition par les services de police, que sa mère séjournait irrégulièrement sur le territoire français et que son père demeurait en Algérie. En tout état de cause, la décision attaquée, qui l’assigne à résidence à son domicile, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’intéressé des membres de sa famille présents en France. En outre, M. B ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’assignant à résidence dans l’arrondissement de Lille, où il est hébergé par sa tante à Ronchin, pour une durée de 45 jours, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Benkhelouf et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502530
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