Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2432207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou définitif, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de délivrance de titre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il a formulé sa demande il y a plus d’un an sans que la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction, au demeurant expirée, lui ait été octroyée puisse y faire obstacle et que cette décision a des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation personnelle en ce qu’il risque de perdre son emploi, le logement social dans lequel il réside, ainsi que les prestations sociales dont il bénéficie ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, et est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de police ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de titre alors qu’il bénéficie du statut de réfugié, en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 16 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2432206 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 décembre 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dans la mesure où une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2025 vient d’être délivrée à M. B, et que sa demande est toujours en cours d’examen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 25 février 2005, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 14 décembre 2023. Le 5 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 12 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a introduit sa demande de délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 5 janvier 2024, s’est vu délivrer par le préfet de police, le 19 novembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 18 mai 2025, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dans ces conditions, M. B n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Joory, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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