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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2607123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre dans un délai de quarante-huit heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant algérien né le 7 octobre 1985, M. A… s’est vu délivrer un visa de de quatre-vingt-dix jours portant la mention « famille français ». Il a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence le 26 janvier 2026, en qualité de conjoint de Française, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de le convoquer au guichet.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône malgré la communication qui lui a été faite de la requête, que le dossier de renouvellement de son titre de séjour déposé par M. A… serait incomplet.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document provisoire de séjour.
6. M. A… a épousé une ressortissante française par un acte du 30 octobre 2025 qui a été transcrit sur les registres de l’état civil français. Il est entré en France le 23 janvier 2026 sous-couvert du visa qui lui a été délivré le 7 janvier 2026, valable pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Eu égard, depuis l’expiration de la validité de ce visa, à la précarité de la situation administrative de l’intéressé résultant de l’absence de document provisoire de séjour, et au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
7. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de prescrire que cette astreinte portera intérêts et capitalisation de ces intérêts.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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