Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2602842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la cheffe du bureau de la gestion du personnel militaire de la région de gendarmerie d’Ile-de-France a rejeté sa demande de mobilité au sein des services de l’administration territoriale de l’Etat.
Il soutient qu’adjoint administratif titulaire catégorie C de la fonction publique, au ministère de l’intérieur depuis le 1er septembre 2024, il s’est vu refuser à deux reprises par son autorité hiérarchique des demandes de mobilité alors que d’autres de ses collègues ont pu en bénéficier bien que leur temps effectué sur leur poste était inférieur au sien et qu’ils étaient dans des services en sous-effectif et qu’il est ainsi empêché de retourner travailler dans sa ville d’origine ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si M. A… peut être regardé comme présentant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la cheffe du bureau de la gestion du personnel militaire de la région de gendarmerie d’Ile-de-France a rejeté sa demande de mobilité au sein des services de l’administration territoriale de l’Etat, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre ladite décision. La requête est dès lors manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la région de gendarmerie nationale d’Ile-de-France.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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