Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 janv. 2026, n° 2513656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haddou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le numéro 2513655 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France au cours du mois de décembre 2020, et s’être alors immédiatement installée, avec son fils, au domicile de son époux, également de nationalité algérienne, à l’encontre duquel elle a obtenu une ordonnance de protection du 31 mai 2024. Elle a déposé le 9 avril 2025 par présentation personnelle en préfecture de l’Isère une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois.
En raison de l’urgence qui s’attache à se prononcer sur les demandes soumises au juge des référés, il y a lieu, en l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… se borne à faire valoir que la décision en litige la place dans l’impossibilité de bénéficier des prestations de la caisse d’allocations familiales et de travailler pour subvenir aux besoins de son fils, alors que son père, dont elle est divorcée depuis 2021, a été déclaré en état d’impécuniosité. Il résulte toutefois des propres déclarations de Mme B… qu’elle est entrée en France en décembre 2020 et s’y est maintenue irrégulièrement plus de quatre années avant de présenter une demande de titre de séjour, sans apporter la moindre justification de nature à établir qu’elle en aurait été empêchée par son époux, alors qu’il résulte au demeurant des termes d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 14 janvier 2025 que les versions des anciens époux diffèrent sensiblement quant à la domiciliation réelle de Mme B… au cours de ses trois premières années de présence en France. Dans ces conditions, la décision implicite attaquée ne modifie pas substantiellement la situation d’irrégularité de séjour dans laquelle s’est elle-même durablement placée la requérante, laquelle, par ailleurs, ne peut utilement se prévaloir, pour caractériser l’urgence, de la circonstance qu’elle ne pourrait percevoir de prestations familiales et ne justifie d’aucune perspective précise d’embauche. Si elle se prévaut également des violences conjugales ayant justifié qu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection à l’encontre de son ancien conjoint, elle indique ne plus résider au domicile de ce dernier, de sorte que cette circonstance, si elle est éventuellement susceptible d’avoir une incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser en l’espèce une atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation par le refus implicite de séjour en litige. Par suite, Mme B… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention à bref délai de mesures provisoires. Ainsi, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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