Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2510261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme E…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et rigoureux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2026.
Par une décision du 31 octobre 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante péruvienne née le 24 mars 1986, déclare être entrée en France le 17 février 2023 et s’y être maintenue continuellement depuis. Sa demande d’asile a été rejetée le 30 juin 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile et a fixé le pays de destination. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3. L’arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-1, dont il est fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionnant en particulier qu’elle n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire et que son concubin et ses enfants mineurs sont également déboutés d’asile. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu d’apporter des précisions plus détaillées sur l’intégration de Mme D… ou la scolarisation de ses enfants, a procédé à un examen sérieux et rigoureux de la situation de l’intéressée. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme D… fait valoir qu’elle est entrée en France le 17 février 2023 et ne justifie ainsi que d’un séjour très récent sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Si la requérante se prévaut en outre de la présence en France de son concubin, M. C…, et de leurs deux enfants, nés en 2015 et 2018 au A…, il ressort des pièces du dossier que son concubin, de nationalité péruvienne comme elle, a également été débouté de sa demande d’asile et fait l’objet d’une décision concomitante d’obligation de quitter le territoire français. Si Mme D… se prévaut également de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et de son père, titulaire d’une carte de séjour temporaire, elle n’établit toutefois pas, en dépit du décès de sa mère, être dépourvue d’attaches personnelles et familiales au A…. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, elle ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses deux enfants mineurs au A…, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme D… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son concubin, dans la même situation qu’elle au regard du séjour en France, et leurs deux enfants mineurs se poursuive dans leur pays d’origine. Les seules circonstances tirées de ce que ses enfants sont scolarisés en France et maîtrisent la langue française ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme D… fait valoir qu’elle serait soumise à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au A… en raison notamment des accusations de complicité d’extorsion portées contre son concubin, M. C…, et des menaces et pressions qu’elle a subies, liées aux activités de ce dernier. Toutefois, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier, la requérante, qui fait en outre état de la relaxe de son concubin, ne justifie pas qu’elle serait directement exposée à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 30 juin 2023 et par la CNDA le 17 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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