Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2403100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, sous le numéro 2403100, Mme A C épouse B représentée par Me Charles-Antoine Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 16 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 12 heures.
II.- Par une requête enregistrée le 13 août 2024, sous le numéro 2404539, Mme A C épouse B, représentée par Me Charles-Antoine Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Joseph Ciccolini, qui substitue Me Charles-Antoine Ciccolini, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C épouse B ressortissante marocaine, née en 1984, est entrée le territoire français le 15 janvier 2018 en situation régulière avec un visa de court séjour. Le 16 novembre 2023, Madame C a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 23 juillet 2024, notifié le 26 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Les requêtes n°s 2403100 et 2404539 présentées pour Mme C sont relatives à la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2403100.
Sur les conclusions aux fin d’annulation de la décision expresse du 23 juillet 2024 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de sa communauté de vie, depuis 2018, avec un ressortissant camerounais avec lequel elle vivait depuis près de six années à la date de la décision attaquée. La requérante produit à cet égard de nombreuses pièces établissant sa résidence à l’adresse de son conjoint depuis son entrée en France. Le couple s’est marié le 29 juillet 2023. Il ressort également des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’époux de la requérante, M. D B, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en février 2029 et exerce une activité professionnelle, en qualité d’autoentrepreneur indépendant, dont le couple tire ses revenus. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que Mme C peut bénéficier du regroupement familial, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme C et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2,2404539
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