Annulation 8 novembre 2024
Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2431867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2024, N° 2429233 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 4 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2429233 du 8 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de sept de jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15 novembre 2024 à minuit et jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance n° 2429233 du 8 novembre 2024 aura reçu pleine exécution par la mise en possession effective d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- suite à l’ordonnance n° 2429233 rendue le 8 novembre 2024, le préfet de police disposait d’un délai de sept jours à compter de sa notification pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- l’ordonnance n’a pas encore été exécutée, dès lors qu’il n’a toujours pas été convoqué par les services de la préfecture de police ;
- il a été suspendu de ses fonctions par son employeur, qui attend la production d’une autorisation provisoire de séjour afin de le réintégrer ;
- l’astreinte doit être prononcée à compter du 15 novembre 2024, date à laquelle le délai de sept jours dont disposait le préfet de police pour exécuter l’ordonnance a expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’astreinte de la requête de M. A… et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un courriel du 13 novembre 2024, M. A… a été invité à se présenter le 20 novembre suivant en vue de l’exécution de l’ordonnance, mais une erreur sur son adresse électronique a été commise ;
- le 10 décembre 2024, M. A… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 mars 2025.
Vu :
l’ordonnance n° 2429233 du 8 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris,
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2024, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Par l’ordonnance n° 2429233 du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… et enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le requérant fait valoir que le préfet de police, qui ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours qui lui était imparti, n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2429233 du 8 novembre 2024 en tant qu’elle a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir la mesure d’injonction portant sur la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a adressé à M. A… une convocation datée du 6 décembre 2024 l’invitant à se présenter le 10 décembre 2024 à 9 heures au centre de réception des étrangers en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Le préfet de police fait valoir, sans être contesté par M. A…, que ce dernier s’est présenté le 10 décembre 2024 au centre de réception des étrangers, où une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 9 mars 2025 lui a été remise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet en cours d’instance et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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