Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2400629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400629 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 14 mars 2023, M. B C, représenté par Me Bonnin, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2003421 du 17 octobre 2022 en tant que, par son article 2, ce jugement l’a renvoyé devant la caisse d’allocations familiales afin qu’elle procède à la fixation de ses droits au revenu de solidarité active dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution qu’implique le jugement n° 2003421, selon la procédure prévue à l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur général de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la caisse d’allocations familiales a régularisé le dossier de M. C en procédant au paiement du revenu de solidarité active d’un montant de 8 879,31 euros pour la période correspondant aux mois de janvier 2018 à janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2003421 rendus le 17 octobre 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme A, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ».
2. Par un jugement n° 2003421 du 7 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a tribunal a notamment annulé la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis avait rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active et a renvoyé M. C devant la caisse d’allocations familiales afin qu’elle fixe ses droits pour la période en litige sur la base des motifs de la décision. Par son courrier du 14 mars 2023, M. C a sollicité l’exécution de ce jugement en tant qu’il l’a renvoyé devant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis afin qu’elle procède à la fixation de ses droits.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la demande d’exécution de M. C, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a versé la somme de 8 879,31 euros au requérant au titre de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du mois de janvier 2018 au mois de janvier 2025. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’exécution de l’article 2 du jugement précité sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’article 2 du jugement n° 2003421 présentée par M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-ChatagnerLa greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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