Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2301067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Idriss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte l’a nommé à la direction générale adjointe chargée de l’aménagement du territoire et du développement durable, en qualité de chargé de mission auprès du directeur général adjoint ;
2°) d’enjoindre au département de Mayotte de le réintégrer, sans délai, sur le poste de directeur des affaires foncières et du patrimoine et de lui proposer une régularisation de son contrat ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988, en l’absence d’envoi d’une proposition préalable de modification de son contrat de travail et dès lors qu’il n’est pas démontré une quelconque transformation du besoin ou de son emploi.
La procédure a été communiquée au département de Mayotte le 1er mars 2023, qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit d’une mise en demeure adressée le 24 juillet 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Par courrier du 4 juin 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à apporter toutes précisions utiles sur la situation de M. B… d’une part, et sur le poste de directeur des affaires foncières et du patrimoine d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 juillet 2025 pour M. B…, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par le département de Mayotte par un contrat d’une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010, pour exercer les fonctions de directeur des affaires foncières et du patrimoine. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le président du conseil départemental l’a nommé à la direction générale adjointe chargée de l’aménagement du territoire et du développement durable, en qualité de chargé de mission auprès du directeur général adjoint, à compter du 20 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / 1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; (…) ». Aux termes de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique ou sur un contrat de projet, l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l’informe des conséquences de son silence. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. »
A l’appui de sa requête, M. B… soutient que l’arrêté du 16 février 2023 tendant à la modification de ses fonctions n’a été précédé d’aucun courrier de proposition de modification de son contrat, notifié dans les formes requises par les dispositions de l’article précité 39-4 du décret du 15 février 1988, et l’informant du délai dont il disposait pour accepter cette proposition et des conséquences éventuelles de son refus conformément à la procédure prévue par ces mêmes dispositions. Il ajoute que la décision n’est pas justifiée par la transformation du besoin ou de son emploi, alors que son poste de directeur des affaires foncières et du patrimoine est maintenu, le département ayant fait publier un appel à candidature pour pourvoir ce poste le 22 février 2023. Si l’arrêté contesté fait mention d’un courriel en date du 9 septembre 2022 adressé par l’intéressé à la directrice générale des services lui confirmant son accord pour changer de fonction, M. B… soutient sans être contredit, en l’absence d’observations en défense, qu’il s’est borné à exprimer son souhait de changement de poste, dans un contexte de conflit latent avec sa supérieure hiérarchique, laquelle lui aurait demandé de « libérer » son poste dès son arrivée en août 2022. Ainsi, l’inexactitude des faits allégués par M. B… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, M. B…, qui a été privé d’une garantie en l’absence de respect de cette procédure, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte a nommé M. B… en qualité de chargé de mission auprès du directeur général adjoint de la direction chargée de l’aménagement du territoire et du développement durable doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un agent occupant un emploi unique, l’intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d’un droit à réintégration dans l’emploi unique dont il a été écarté, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent irrégulièrement désigné pour le remplacer. Seule une nouvelle décision légalement prise par l’autorité compétente mettant fin, sans effet rétroactif, aux fonctions de l’agent illégalement évincé est susceptible de faire obstacle à sa réintégration effective dans les fonctions relevant de cet emploi unique.
Eu égard à la circonstance que M. B…, né le 12 avril 1958, a atteint la limite d’âge de 67 ans à la date de la présente décision, l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2023 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte a nommé M. B… en qualité de chargé de mission auprès du directeur général adjoint de la direction chargée de l’aménagement du territoire et du développement durable est annulé.
Article 2 : Le département de Mayotte versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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