Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2209688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Marseille, commune de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 et un mémoire complémentaire le 31 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, M. B… C… et Mme D… C…, représentés par Me Pelgrin, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet intervenue le 15 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de leur délivrer un certificat de non-opposition à leur déclaration préalable n° DP 0130551601363 déposée le 11 juillet 2016 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de leur délivrer ce certificat de non-opposition à leur déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas reçu la demande de pièces complémentaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils sont titulaires d’une décision de non-opposition tacite depuis le 11 août 2016 ;
- elle est entachée d’un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant des requérants, et de M. A…, représentant de la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé un dossier de déclaration préalable le 11 juillet 2016 auprès du maire de la commune de Marseille en vue de la construction d’une piscine sur la parcelle OK 53 sise 367 avenue du Prado. M. et Mme C… ont sollicité, par courrier du 15 septembre 2022, un certificat de non-opposition tacite de cette déclaration préalable. Ils demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». En outre, aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ont déposé un dossier de déclaration préalable le 11 juillet 2016 ainsi que cela ressort du récépissé de dépôt de la demande. Le maire de la commune de Marseille avait ainsi un délai d’un mois pour solliciter des pièces complémentaires au regard des dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme précité. Les requérants soutiennent ne jamais avoir été destinataires d’une telle demande et être ainsi titulaires d’une décision de non-opposition tacite née le 11 août 2016. Toutefois, la commune produit des captures d’écran de son logiciel informatique de suivi des dossiers, dont le numéro de déclaration préalable correspond, sur lequel il est indiqué qu’une demande de pièce complémentaire a été envoyée le 19 juillet 2016 et notifié le 22 juillet 2016 au pétitionnaire. Il est également indiqué que le dossier est « incomplet » et qu’il a fait l’objet d’une décision tacite de rejet, qui est ainsi, en l’absence de réponse de la part du pétitionnaire dans un délai de 3 mois, née le 22 octobre 2016. La commune apporte ainsi des éléments concordants et suffisants, eu égard au délai entre le dépôt du dossier et la demande de délivrance du certificat, pour établir ses dires. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le maire aurait commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en refusant de leur délivrer ce certificat doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aucun des éléments allégués par les requérants ne permettent d’établir un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… ainsi que, par voie conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme D… C… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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