Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2115283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2021, le 12 novembre 2023 et le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Chellal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France à lui verser une somme globale de 31 470 euros en réparation des préjudices qu’il a subis consécutivement à l’endommagement de son véhicule par la chute d’un arbre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- suite à la chute d’un arbre, planté sur le domaine de l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France, ayant endommagé son véhicule personnel, stationné sur la voie publique sur la commune de Montfermeil, il doit être considéré comme un tiers à l’ouvrage ;
- à supposer qu’il soit reconnu comme un usager de l’ouvrage public en cause, il revient à l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France de démontrer qu’elle a entretenu normalement les parcelles boisées en litige ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 31 470 euros, décomposés comme suit :
7 000 euros au titre du préjudice matériel lié à l’endommagement de son véhicule ;
19 470 euros au titre de sa perte de jouissance, son véhicule étant son unique moyen de locomotion, voire, au cours de certaines périodes, son lieu d’habitation ;
5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022 et le 3 janvier 2024, l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France, représentée par Me Pierson, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à l’indemnisation du préjudice de M. B… à hauteur de 5 145 euros ;
- et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité :
- M. B… a la qualité d’usager de l’ouvrage public, dans la mesure où l’arbre du domaine de l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France qui a chu sur son véhicule doit être considéré comme un accessoire ou une dépendance du domaine routier ;
- la responsabilité d’une personne publique ne saurait être engagée que si la chute d’un arbre était prévisible ou que l’état apparent de l’arbre était susceptible de laisser présager de sa chute prochaine, or elle a parfaitement entretenu les ouvrages publics dont elle a la gestion, la forêt régionale de Bondy faisant l’objet d’opérations d’entretien et d’élagage plusieurs fois par an, au cours desquelles les arbres présentant des risques sont systématiquement abattus ;
En ce qui concerne les préjudices :
- à supposer que sa responsabilité soit engagée, M. B… serait fondé à être indemnisé à hauteur de 5 145 euros résultant de son préjudice matériel, cette somme correspondant à la différence entre la valeur du véhicule avant son endommagement (5 500 euros) et celle après (355 euros) ;
- il ne justifie pas des préjudices allégués s’agissant de son préjudice moral ou de sa perte de jouissance, et n’a par ailleurs, pas mentionné ce chef de préjudice dans sa réclamation préalable adressée à l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France ;
- en tout état de cause, si sa responsabilité était engagée, son préjudice moral doit être rapporté à de plus justes proportions.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a vu son véhicule personnel, de marque Renault, endommagé par la chute d’un arbre d’une parcelle appartenant à l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France, alors qu’il était stationné sur la voie publique, boulevard Hardy à Montfermeil. Le 6 juillet 2021, M. B… a demandé à l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France de lui verser la somme de 5 522 euros au titre de son préjudice matériel et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Sa demande ayant été rejetée le 12 novembre 2021, il demande au tribunal de condamner l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France à lui verser une somme globale de 31 470 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis consécutivement à l’endommagement de son véhicule.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que le véhicule personnel de M. B…, stationné sur la voie publique à hauteur du 95 bis, boulevard Hardy à Montfermeil, a été fortement endommagé, le 6 juillet 2017, par la chute d’un arbre, lequel était planté sur une parcelle de la forêt domaniale de Bondy à proximité de la voirie routière et distincte de cette dernière, la parcelle en cause appartenant à l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
Si l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France soutient que M. B… avait la qualité d’usager de l’ouvrage public lorsque son véhicule a été endommagé et qu’ainsi, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’au cas où il serait démontré qu’elle n’aurait pas procédé à un entretien normal des ouvrages dont elle a la charge, il résulte de l’instruction que la voiture du requérant était stationnée sur une portion de la voirie communale lorsqu’un arbre, plantée sur une parcelle distincte de cette dernière, au moyen notamment d’une séparation grillagée, a chu sur sa voiture. Par suite, M. B…, qui ne peut être regardé comme un usager de l’ouvrage ayant causé le préjudice dont il demande la réparation, à savoir la forêt domaniale de Bondy, exploitée par l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France, ne peut être considéré que comme un tiers à cet ouvrage.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si les zones arborées en litige faisaient l’objet d’un entretien normal par l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France, que les désordres litigieux, imputables à des ouvrages à l’égard desquels M. B… a la qualité de tiers, sont de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui est la gardienne de ces ouvrages.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du véhicule endommagé de M. B…, dressé le 9 août 2017 par la société BCA Chelles, que la valeur de ce dernier était estimée avant sinistre à dire d’expert à 5 500 euros. Si le requérant conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit indemnisé à hauteur de 7 000 euros en raison de la hausse du coût des véhicules de tourisme, cette allégation n’est assortie d’aucune pièce. Par ailleurs, si le montant des réparations des dommages imputables au sinistre dont M. B… a été estimé à 5 522 euros, et que l’expert a estimé la valeur du véhicule après sinistre à 355 euros, précisant que le véhicule était économiquement non réparable, il y a lieu de mettre à la charge de l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France une somme de 5 500 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. B….
S’agissant de sa perte de jouissance :
Il résulte de l’instruction que, si M. B… soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance à hauteur de 19 470 euros, dans la mesure où son véhicule pouvait occasionnellement lui servir de lieu d’habitation et constituait son unique moyen de locomotion, il ne justifie pas des préjudices qu’il invoque. La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
S’agissant de son préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que, si M. B… soutient qu’il a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros dans la mesure où il a été impacté psychologiquement en ce que son véhicule était sa seule richesse, il n’en justifie pas. La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France le versement à Me Chellal d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chellal renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
En revanche, les dispositions précitées du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’agence des espaces verts de la région Ile-de-France est condamnée à verser à
M. B… une indemnité de 5 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chellal, conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chellal et à l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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